Vu, I, sous le n° 06DA00335, le recours, enregistré le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0302482 du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'à la demande de M. Jean X et de la Mutuelle des architectes français, il a condamné l'Etat à leur payer une somme globale de 72 105,03 euros afin de les relever et de les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal de grande instance du Havre du 25 mai 2001 suite à un effondrement ayant affecté l'aire de stationnement du supermarché réalisée suite à la délivrance d'un permis de construire en date du 5 octobre 1989 par la commune de Fauville-en-Caux ainsi qu'une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X et la Mutuelle des architectes français ;
Il soutient qu'il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir établi, préalablement aux faits, un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles (PER) dès lors que l'état du droit en vigueur à l'époque ne permettait pas de considérer les risques d'effondrement liés aux marnières comme de même nature que les risques d'origine naturelle tels les inondations et les mouvements de terrain, et donc comme devant faire l'objet, à l'instar de ces derniers, d'un PER ; qu'à l'époque des faits, le préfet pouvait légitimement se considérer incompétent pour élaborer un PER en matière de risque lié aux marnières ; que la commune de Fauville-en-Caux n'était par ailleurs nullement tributaire de l'existence d'un PER pour prendre en considération le risque lié aux marnières dans son plan d'occupation des sols ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité propre du pétitionnaire du permis de construire et maître d'oeuvre du projet de construction doit être retenue comme de nature à exonérer totalement la responsabilité de l'Etat ou de l'atténuer au moins aux deux tiers du préjudice subi ;
Vu, II, sous le n° 06DA00412, la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX, par la société d'avocats Lenglet, Malbesin et associés ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302482 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Jean X et de la Mutuelle des architectes français, d'une part, l'a condamnée à leur verser les sommes globales de 72 105,03 euros afin de les relever et de les garantir intégralement des condamnations mises à la charge de M. X par le jugement du Tribunal de grande instance du Havre du 25 mai 2001 suite à un effondrement ayant affecté l'aire de stationnement du supermarché réalisée suite à la délivrance d'un permis de construire en date du 5 octobre 1989 par la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X et la Mutuelle des architectes français ;
3°) de condamner M. X et la Mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. X et la Mutuelle des architectes français, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais ;
Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait se baser sur le rapport d'expertise judiciaire alors que la commune était absente des opérations d'expertise ; que le tribunal administratif fait reposer la responsabilité de la commune vis à vis de M. X sur une erreur qui aurait été commise dans la délivrance du permis de construire en date du 5 octobre 1989, erreur qui aurait été « réitérée » à l'occasion d'un permis modificatif d'août 1991, alors que les deux arrêtés ne concernent pas l'opération de construction dans laquelle est intervenu M. X ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'en formulant des prescriptions, c'est-à-dire des réserves précises et complètes, la commune aurait pu engager sa responsabilité ; que ce n'est pas à la commune de supporter les conséquences des erreurs techniques ou juridiques commises par M. X et ses conseils alors qu'aucune faute n'a été commise par la commune ; que si la commune devait être condamnée, l'Etat devrait la garantir intégralement dès lors que c'est la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime (DDE) qui a rédigé la proposition d'arrêté de permis de construire avant de l'adresser le 12 juillet 1989 au maire qui n'a fait que signer le document qui lui était préparé et présenté, alors même qu'il ne possède pas les compétences requises pour procéder à l'étude du dossier soumis ;
Vu, III, sous le n° 06DA00537, le recours, enregistré par télécopie le 21 avril 2006 et confirmé par la production de l'original le 28 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302482 du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'à la demande de M. Jean X et de la Mutuelle des architectes français, il a condamné l'Etat à leur payer une somme globale de 72 105,03 euros afin de les relever et de les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du Tribunal de grande instance du Havre du 25 mai 2001 suite à un effondrement ayant affecté l'aire de stationnement du supermarché réalisée suite à la délivrance d'un permis de construire en date du
5 octobre 1989 par la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X et la Mutuelle des architectes français ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Il soutient que la faute lourde reprochée à l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité n'est pas démontrée et ne peut en outre être retenue que si l'illégalité est aisément décelable ; que si la DDE a proposé une réponse favorable au maire pour délivrer le permis de construire, c'est le maire seul qui a pris la décision de l'accorder ; que M. X pouvait, en sa qualité d'architecte et de professionnel, et ayant dû effectuer les sondages exigés dans le certificat d'urbanisme du
13 juin 1989, renoncer au projet ou l'aménager, au vu de toutes les études produites dans le cadre de l'instruction du permis de construire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré dans l'instance n° 06DA00335, le 15 septembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX qui conclut aux mêmes fins que sa requête dans l'instance 06DA00412 par les mêmes moyens et demande en outre la jonction des trois instances ;
Vu le mémoire, enregistré dans l'instance n° 06DA00335 le 25 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'effondrement qui a eu lieu n'est pas lié à la marnière « Savalle », indicée n° 15 dans le recensement général réalisé en 1984 par le laboratoire régional des Ponts et Chaussées, mais à l'existence d'une autre marnière non recensée dans l'étude ; que la marnière « Savalle » n'avait aucun impact sur la parcelle de la construction du magasin Super U et ne concernait en fait que l'emprise du magasin Gaudu ; que le tribunal administratif ne pouvait valablement se baser sur le rapport d'expertise judiciaire pour retenir que la commune ne pouvait opposer utilement l'absence de caractère contradictoire dès lors qu'elle avait connaissance de l'étude réalisée en 1984 ; que si un risque potentiel lié à l'existence de marnières était connu sur l'ensemble du territoire de la commune à travers le recensement d'indices de cavités réalisé en 1984, le risque auquel était exposé le projet de construction de la société Faudis dans ce secteur de la commune n'était nullement identifié, et seules les mesures de sondage effectivement prescrites par la commune à la charge du maître d'oeuvre étaient de nature à en avérer l'existence et à en définir les caractéristiques ; que le tribunal administratif ne pouvait retenir que les prescriptions contenues dans le certificat d'urbanisme positif du 13 juin 1989 qui ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans un permis de construire parce qu'elles ne portaient pas sur la construction elle-même mais sur l'état du sous-sol du terrain d'assiette de la construction autorisée ; que la responsabilité propre du pétitionnaire et maître d'oeuvre de la construction de l'aire de stationnement endommagée ne saurait être écartée, compte tenu à plus forte raison du statut de M. X, professionnel de la construction, garant de la qualité et de la pérennité de l'ouvrage dont il assurait la maîtrise d'oeuvre et condamné d'ailleurs, à ce titre, par la juridiction civile, et dûment informé des risques encourus ; que s'agissant de la responsabilité de M. X, dans le cas où elle ne serait pas reconnue pleine et entière, la responsabilité de l'Etat devrait être atténuée au moins aux deux tiers du préjudice subi ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2006 dans l'instance 06DA00537, présenté pour la commune de Fauville-en-Caux qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que le recours déposé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 28 avril 2006 dans l'instance 06DA00537 paraît tout à fait tardif ;
Vu le mémoire, commun aux instances 06DA00335, 06DA00412 et 06DA00537, enregistré le 18 décembre 2006, présenté pour M. Jean X, demeurant 5 quai Arsenal, Le Havre (76600) et pour la Mutuelle des architectes français, dont le siège est 9 rue Hamelin à Paris cedex 16 (75783), par Me Patrice Michon Coster, qui concluent, d'une part, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX et l'Etat à leur payer la somme de 144 210,06 euros correspondant à la condamnation en principal prononcée à l'encontre de
M. X par le jugement du Tribunal de grande instance du Havre en date du 25 mai 2001, d'autre part, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité du préjudice subi, c'est à dire les sommes payées en exécution du jugement prononcé par le Tribunal de grande instance du Havre, incluant les intérêts alloués aux taux légal à compter du 9 juin 1998, la somme de 3 049 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1 219 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, soit au total la somme de 162 106,02 euros réglée par la Mutuelle des architectes français et, pour ce qui concerne M. X, le montant de sa franchise, soit 2 364,31 euros, enfin, à la condamnation de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX et de l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il y avait dans la zone concernée deux marnières au minimum et si la confusion entre les deux était possible, celle signalée par le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) est bien liée à l'effondrement de Super U ; que la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX aurait dû émettre un certificat d'urbanisme négatif et classer le site en zone inconstructible ou suivant la pratique administrative définir une zone d'exclusion d'un rayon de
60 mètres par rapport à l'indice laissant présumer la présence d'une marnière, compte tenu des risques d'effondrement du sol dont elle avait connaissance et dûment répertoriés sur la carte en sa possession ; qu'en effet, le certificat d'urbanisme délivré a fourni des renseignements inexacts et incomplets en ne tenant pas compte de la nature poreuse des sous-sols alors même que le rapport Centre d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) du 4 avril 1989, antérieur à la délivrance du certificat d'urbanisme et du permis de construire, s'interrogeait sur l'éventuelle présence d'une marnière ; que la commune aurait dû porter à la connaissance de l'architecte tous les éléments en sa possession et veiller à ce que des prescriptions soient émises lors de la délivrance du permis de construire pour éviter tout risque d'effondrement et d'accident éventuel, sachant qu'un parking de supermarché serait établi sur la zone à risques ; que l'architecte ne disposait que d'informations partielles sur la présence de cavités souterraines en dépit des études de sol et des multiples sondages effectués ; que l'obligation de prévention des risques naturels s'impose aux communes qui doivent prendre en considération les contraintes environnementales dans la délivrance des certificats d'urbanisme et des autorisations de construire ; que la délivrance du permis de construire n'a fait l'objet d'aucune prescription spéciale qui s'avérait nécessaire en connaissance de l'état du terrain et de l'existence de marnières sous le parking du supermarché ; que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de ses carences dans la mise en oeuvre des législations sur l'urbanisme et les risques naturels ; que l'article 22 de la loi du 22 juillet 1987 pose le principe selon lequel les documents d'urbanisme prennent en considération l'existence de risques ; l'abstention de l'Etat dans la délimitation des zones à risques et l'absence de soumission des constructions à des règles spécifiques à l'intérieur de ces zones constituent une faute en lien direct avec le dommage subi ; qu'alors que la DDE avait connaissance de l'existence de cavités souterraines, aucune classification à risques de la zone où était envisagée la construction du supermarché n'a été réalisée et ce, alors même que le Pays de Caux est réputé pour la nature poreuse et calcaire de son sous-sol et que le site litigieux présentait de forts risques d'effondrement ; que M. X, le bureau d'études et le maître d'ouvrage n'ont jamais été destinataires d'un état des sondages et plan de marnières ; que ce défaut d'information n'a pas permis à l'architecte et aux intervenants expertisant le terrain pour la recherche de cavités souterraines d'effectuer des sondages aux endroits propices à leurs découvertes ; que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la faute commise dans l'instruction de la demande du permis de construire qui a été délivré ; que la DDE a été chargée par le maire de FAUVILLE-EN-CAUX de l'instruction du permis de construire portant sur l'édification d'une grande surface et d'un parking ; que la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX souligne le rôle prépondérant des services de l'Etat dans l'instruction du permis de construire et demande la garantie de l'Etat pour une rédaction incomplète ou incorrecte ; que l'appréciation des premiers juges pour dénier toute responsabilité de faute aux services de l'Etat au motif qu'ils sont subordonnés à la compétence d'attribution du maire mérite réformation ; qu'il incombe au préfet de porter à la connaissance du maire toutes informations nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols (à la date des travaux) comprenant notamment les plans de préventions des risques constituant des servitudes d'utilité publique annexés au plan d'occupation des sols, et à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme ; que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'absence de contrôle de légalité du permis de construire délivré par la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX ; que le préfet de la Seine-Maritime a commis une faute en ne déférant pas au juge administratif le permis de construire alors même que cette autorisation administrative présentait un danger potentiel du fait de la localisation du site en surface de zones souterraines connues pour contenir d'importantes cavités ; que le préfet de la Seine-Maritime disposait en outre de toutes les études attestant de l'illégalité du permis de construire ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 décembre 2006, portant clôture d'instruction au
19 janvier 2007 dans les trois instances susvisées ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 16 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, dans l'instance 06DA00412, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et au rejet de la requête de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX en ce qu'elle demande la condamnation de l'Etat à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et au profit de
M. Jean X et de la Mutuelle des architectes français, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais ; il soutient en outre qu'il a interjeté appel le
21 avril 2006 du jugement du Tribunal administratif de Rouen dont il n'a eu connaissance que le 27 février 2006 ; que la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX ne démontre pas plus dans sa requête en appel la faute qu'elle reproche aux services de l'Etat et qui justifierait l'appel en garantie qu'elle formule à son encontre ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'Etat n'a pas commis de faute lourde au titre du contrôle de légalité dès lors qu'il n'est pas établi que l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme en cause ressortait avec une telle évidence et était aisément décelable ;
Vu les ordonnances en date du 17 janvier 2007 pour l'instance 06DA00412 et du
12 février 2007 pour les instances 06DA00335 et 06DA00517 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007 dans l'instance 06DA00412, présenté pour la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que le permis de construire de l'opération en cause et à l'origine de la procédure engagée par M. X, est celui qui a été délivré à la société Super U le 13 juillet 1989 alors que l'arrêté de permis de construire visé par le ministre de l'intérieur en date du 5 octobre 1989, concerne une autre réalisation et un tout autre pétitionnaire, Gaudu ; que, contrairement à ce que soutient le ministre ce ne sont pas les services de l'Etat qui ont commandé les études complémentaires et les sondages spécialisés confiés au laboratoire Ménard dès lors que le commettant était « System U COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX NORMANDIE » ;
Vu le mémoire, commun aux instances 06DA00335, 06DA00412 et 06DA00537, enregistré le 30 avril 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et au rejet des conclusions de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX tendant à être garantie intégralement par l'Etat des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et au profit de M. Jean X et de la Mutuelle des architectes français, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais, ainsi qu'à la condamnation de M. X et la Mutuelle des architectes français à payer à l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat et l'appel en garantie de la commune à l'encontre de l'Etat ne pourra qu'être rejeté ;
Vu le mémoire, commun aux instances 06DA00335, 06DA00412 et 06DA00537, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE commet une confusion entre les permis de construire et permis modificatifs qui ont pu être attribués, d'une part, à la société Super U et, d'autre part, aux Etablissements Gaudu ; que les documents concernant les Etablissements Gaudu ne sont en rien susceptibles d'intéresser la procédure initiée par M. X et qui concernent la construction qu'il avait été chargé d'édifier pour Super U sur une autre parcelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Michon Coster pour M. Jean X et la Mutuelle des architectes français ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 juin 1989, le maire de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX a délivré à la société Faudis un certificat d'urbanisme qui mentionnait expressément que : « Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions et dispositions nécessaires pour s'assurer de la stabilité du sous-sol : notamment par la réalisation d'études et de sondages de grandes profondeurs. Il devra faire exécuter tous les travaux confortatifs pour la réalisation des opérations envisagées » ; que, conformément à ces recommandations, M. Jean X, à qui la société Faudis avait confié la maîtrise d'oeuvre du projet, a fait réaliser différentes études géologiques relatives au terrain d'assiette du projet, études sur la base desquelles le maire de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX a délivré, le 13 juillet 1989, un permis de construire un supermarché et un parking qui se référaient aux prescriptions mentionnées dans le certificat d'urbanisme délivré le 13 juin 1989 ; qu'en 1991, a été découverte à proximité du terrain d'assiette du projet, une cavité de 1,20 mètres de diamètre laissant apparaître le tunnel d'accès à une marnière ; que, le 17 mars 1995, l'aire de stationnement du supermarché s'est effondrée sur 3 mètres de profondeur et 6 mètres de diamètre environ ; que, par un jugement en date du 25 mai 2001, le Tribunal de grande instance du Havre a condamné, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, M. X à payer la somme de 64 827,00 francs aux Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Faudis, et la somme de 881 129,00 francs à la société Faudis ; que M. X, par une action récursoire, et la Mutuelle des architectes français, subrogée dans les droits de son assuré, M. X, sous réserve de la franchise laissée à sa charge, et de la victime qu'elle a indemnisée, la société Faudis, ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à condamner la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX et le préfet de la Seine-Maritime à les garantir des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par le Tribunal de grande instance du Havre ; que sous les instances n° 06DA00335 et 06DA00537, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relèvent respectivement appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X et à la Mutuelle des architectes français une somme globale de 72 105,03 euros et, sous l'instance n° 06DA00412, la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX relève appel dudit jugement en tant qu'elle a également été condamnée à payer à M. X et à la Mutuelle des architectes français une somme globale de 72 105,03 euros ;
Considérant que les requêtes précitées du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2005 a été porté à la connaissance du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 27 février 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX, le recours présenté devant la Cour par le ministre le 21 avril 2006 n'était pas tardif ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX :
Considérant que M. X recherche la responsabilité de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX en se fondant sur l'illégalité commise par le maire en délivrant le permis de construire à la société Faudis ;
Considérant que si M. X entend se prévaloir du principe de précaution, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; et qu'aux termes de l'article R. 111-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux : « La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales …» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, déposé devant le Tribunal de grande instance du Havre, qu'un recensement général avait été réalisé dès 1984 par le laboratoire régional des Ponts et Chaussées sur les effondrements et les cavités souterraines dans les cantons de Fauville et Yvetot ; qu'il ressort de cette étude que la marnière affectant le terrain d'assiette du projet ou en tout cas une marnière située à proximité immédiate dudit terrain d'assiette, figurait parmi les marnières recensées par le laboratoire des Ponts et Chaussées en 1984 ; que toutefois, il ressort clairement des mentions précitées portées sur le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX que le maire avait mentionné expressément que : « Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions et dispositions nécessaires pour s'assurer de la stabilité du sous-sol : notamment par la réalisation d'études et de sondages de grandes profondeurs. Il devra faire exécuter tous les travaux confortatifs pour la réalisation des opérations envisagées » ; que le permis de construire en cause n'a été délivré que sous réserve des prescriptions reprises du certificat d'urbanisme qui invitaient expressément le pétitionnaire à vérifier l'état du sous-sol ; qu'en outre, ni le rapport déposé par le laboratoire Ménard, ni les autres études disponibles au moment où le permis de construire litigieux a été délivré, et notamment le rapport établi par le centre d'études du bâtiment et des travaux publics, n'étaient de nature à démontrer la présence de cavités souterraines susceptibles de présenter des risques pour la construction du supermarché et de son parking ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX, qui a respecté les dispositions précitées des articles R.111-2 et R.111-3 du code de l'urbanisme, n'a commis en délivrant le permis de construire aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX à payer à M. X et à la Mutuelle des architectes français une somme globale de 72 105,03 euros ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne le défaut d'élaboration par l'Etat d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée et du décret
n° 84-328 du 3 mai 1984, alors applicables : « l'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de préventions à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme » ;
Considérant que les risques liés à la présence de marnières qui sont des cavités souterraines d'origine anthropique ne constituent pas des risques naturels et ne peuvent dès lors entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. X et la Mutuelle des architectes français, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis aucune faute en s'abstenant d'élaborer un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles relatif aux marnières ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour ce motif ; qu'au demeurant, l'Etat avait procédé en 1984 à un recensement des effondrements et des cavités souterraines dans les cantons de Fauville-en-Caux et Yvetot, recensement qui a donné lieu à un rapport établi par le laboratoire régional des Ponts et Chaussées ;
En ce qui concerne la faute commise dans l'instruction de la demande du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services extérieurs de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les services de l'Etat, mis à la disposition gratuite de la commune pour l'instruction des permis de construire, agissent sous l'autorité du maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées ; que la responsabilité de l'Etat ne peut, en ce cas, être engagée que lorsqu'un agent de l'Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une faute de cette nature ait été commise en l'espèce ; que, dès lors, M. X et la Mutuelle des architectes français ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute dans l'instruction du permis de construire délivré le 13 juillet 1989 ;
En ce qui concerne la faute commise dans l'exercice du contrôle de légalité :
Considérant que l'Etat a fait dresser en 1984, un état des cavités souterraines dans le pays de Caux, et notamment sur le territoire de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX ; que cette étude, ainsi qu'il a été dit précédemment, a démontré que de nombreuses marnières sont présentes sur le territoire de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX ; que toutefois ni le rapport déposé par le laboratoire Ménard ni les autres études disponibles au moment où le contrôle de légalité a été exercé, et notamment le rapport établi par le centre d'études du bâtiment et des travaux publics, n'étaient de nature à démontrer la présence de cavités souterraines susceptibles de présenter des risques pour la réalisation du projet ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir adressé un recours gracieux au maire de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX ou de ne pas avoir déféré au tribunal administratif le permis de construire litigieux ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune faute dans l'exercice de son contrôle de légalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à M. X et à la Mutuelle des architectes français une somme globale de 72 105,03 euros ;
Considérant qu'en l'absence de faute pouvant être reprochée à l'Etat et à la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat et de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX à lui payer, d'une part, les sommes de 20.000 francs et 7 000 francs qu'il a été condamné à verser par le Tribunal de grande instance du Havre respectivement aux Mutuelles du Mans Assurances et à la société Faudis au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'autre part, les dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, qui au demeurant ne sont pas chiffrés, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR par la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX, à l'occasion de sa demande d'appel en garantie de l'Etat, ni de statuer sur la demande du MINISTRE DE L'INTERIEUR de sursis à exécution du jugement, que les MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX et l'Etat à payer chacun une somme de 72 105,03 euros à M. X et à la Mutuelle des architectes français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. X et la Mutuelle des architectes français au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. X et de la Mutuelle des architectes français une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, par la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X et la Mutuelle des architectes français devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : M. X et la Mutuelle des architectes français verseront à la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions en appel de M. X et de la Mutuelle des architectes français est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAUVILLE-EN-CAUX, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à M. Jean X et à la Mutuelle des architectes français.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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Nos06DA00335,06DA00412,06DA00537