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13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 07DA00014


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2007 et confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, dont le siège est situé 43 rue de l'Isle à Abbeville (80100), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400031-0500866 du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances AREAS-CMA la somme de 39 330 euros subrog

e dans les droits de M. Johnny X et de Mlle Nathalie Y à la suite du ...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2007 et confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, dont le siège est situé 43 rue de l'Isle à Abbeville (80100), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400031-0500866 du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances AREAS-CMA la somme de 39 330 euros subrogée dans les droits de M. Johnny X et de Mlle Nathalie Y à la suite du préjudice subi par la mort de leur fils Kevin des conséquences du coup de feu de son oncle, M. Pascal Y ;

2°) de rejeter les conclusions de la compagnie d'assurances AREAS-CMA ;


Il soutient qu'il exposera dans un mémoire ampliatif que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que l'assureur de l'auteur du coup de feu mortel se prévaut d'un préjudice l'autorisant à agir à l'encontre de l'exposant ; qu'en toute hypothèse la compagnie d'assurances aurait dû indemniser les parents du jeune Kevin gravement blessé à l'oeil de son préjudice même si celui-ci avait survécu à ses blessures ; qu'au demeurant la preuve d'un manquement fautif imputable à l'exposant n'a pas été rapportée en l'absence d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2007 à Me le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 février 2007 et confirmé par la production de l'original le 21 février 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la compagnie AREAS-CMA ne justifie pas de ses droits à agir à l'encontre de l'exposant ; que celle-ci ne peut agir, en tout état de cause, à l'encontre de l'exposant que si elle démontre que le décès du jeune Kevin aurait été provoqué non seulement par le coup de feu de son assuré mais également par des fautes imputables au centre hospitalier ; qu'en toute hypothèse, la compagnie ne peut agir à l'encontre de l'exposant que si elle démontre qu'en l'absence de la faute qu'elle impute à ce dernier, elle aurait dû verser à ses parents une somme inférieure à celle qu'elle a effectivement réglée en sa qualité d'assureur de l'auteur du coup de feu ; qu'il ressort du compte rendu du scanner cérébral qu'eu égard à la gravité initiale de la blessure, l'enfant serait resté atteint en toute hypothèse de graves séquelles ; qu'il y a tout lieu de penser qu'en l'absence des fautes reprochées à tort à l'exposant, la compagnie AREAS-CMA aurait été conduite à indemniser l'enfant et sa famille pour une somme supérieure à celle qu'elle a effectivement versée en sa qualité d'assureur de M. Y ; qu'il ne saurait être reproché aux praticiens de l'hôpital de ne pas avoir procédé à de nouveaux clichés radiographiques ; que l'exposant ne saurait supporter les conséquences du temps de trajet en ambulance dès lors que le trajet a été effectué par une entreprise privée ; que les experts n'apportent aucun élément quant à l'heure à laquelle le SAMU aurait été appelé ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier qui a appelé le SAMU et à quelle heure, on ne voit pas les raisons qui ont permis au Tribunal de retenir la responsabilité de l'exposant ; qu'à supposer qu'une faute puisse être imputée à l'exposant, elle ne présenterait pas de lien de causalité direct et certain avec le décès ; que les fautes de l'exposant, à les supposer établies, n'ont fait perdre à l'enfant aucune chance sérieuse et réelle de survie ; qu'à titre subsidiaire, le Tribunal ne pouvait le condamner responsable du décès à 90 % car rien ne permet de l'imputer dans une telle proportion ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2007 à Me Coudray pour la compagnie d'assurances AREAS-CMA, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2007 à Me Debroutelle pour M. Johnny X et Mlle Nathalie Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2007, présenté pour la compagnie d'assurances AREAS Dommages, anciennement dénommée AREAS-CMA, par Me Coudray ; la compagnie AREAS Dommages conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE à lui verser la somme de 51 206,33 euros ;
- à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 966,52 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'existe aucun rapport de correspondance entre les condamnations prononcées par les juridictions pénales et celles prononcées par les juridictions administratives ; que l'absence de responsabilité pénale n'est pas opposable au juge administratif en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la puissance publique ; qu'il suffit que la faute de l'administration ait concouru à la réalisation des dommages causés initialement par l'infraction ; que, nonobstant le fait de poursuites pénales, le fait de l'administration peut justifier une action en responsabilité devant le juge administratif ; que la position des premiers juges ne souffre d'aucune critique ; que la prise en charge du jeune Kevin révèle un défaut d'organisation du service public ; qu'à partir de 21h15, les retards sont directement imputables à l'établissement ; que, s'agissant de la procédure d'examen, le rapport dont se prévaut l'établissement met clairement en évidence le caractère totalement insuffisant du bilan radiographique standard effectué au sein de l'établissement ; qu'en optant pour les clichés scannographiques et donc pour une procédure d'une longueur excessive, le requérant a engagé sa responsabilité ; que l'isolement géographique du lieu de l'accident, la panne du scanner, le temps de trajet de l'ambulance ne permettent pas d'écarter la responsabilité du centre hospitalier ; qu'une faute a été commise lors de l'examen radiologique ; que l'exposante est fondée par ailleurs à critiquer le jugement en tant qu'il a considéré que les provisions pour frais d'obsèques et les dépens de la procédure judiciaire ne rentraient pas dans les conséquences dommageables du décès ; que la somme versée pour les frais d'obsèques est restée acquise dans le patrimoine des parents de même que les frais de l'instance judiciaire constituant bien l'un des éléments financiers des conséquences dommageables du décès ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 11 juillet 2007, présenté pour M. Johnny X et Mlle Nathalie Y, par Me Debroutelle ; M. X et Mlle Y concluent :

- à titre principal, au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE à leur verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral de M. X, 20 000 euros au titre du préjudice moral de Mlle Y, 7 700 euros au titre du préjudice moral de Mlle Océane X ;
- à la condamnation du requérant in solidum avec M. Pascal Y à leur verser les sommes de 18 000 euros au titre du préjudice moral de M. X, 18 000 euros au titre du préjudice moral de Mlle Y, 7 700 euros au titre du préjudice moral de Mlle Océane X au vu du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dieppe le 5 octobre 2004 ;
- à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'instruction de la procédure pénale a mis en exergue les nombreuses fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE ; que les fautes commises ont ôté au jeune Kevin toute chance de survie ;
Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 26 octobre 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE responsable pour 90 % des conséquences dommageables du décès du jeune Kevin X admis aux urgences le 22 octobre 2000 à la suite de la blessure occasionnée par son oncle, M. Pascal Y, qui maniait à ses côtés un fusil à pompe et a fixé le préjudice indemnisable à la somme totale de 39 330 euros ; qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE à verser cette somme à la compagnie AREAS-CMA qui avait subrogé M. Y ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE demande l'annulation de ce jugement ; que la compagnie d'assurances AREAS-CMA forme un appel incident en demandant que le montant de la condamnation soit porté à 51 206,33 euros et que M. Johnny X et Mlle Nathalie Y, parents de l'enfant, forment un appel provoqué et demandent la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, 7 700 euros au titre du préjudice moral de leur fille ainsi que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE in solidum avec M. Pascal Y à leur verser les sommes de 18 000 euros chacun au titre du préjudice moral et 7 700 euros au titre du préjudice moral de leur fille au vu du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dieppe le 5 octobre 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE :

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE :

Considérant que le dimanche 22 octobre 2000 à 20 heures, le jeune Kévin X, alors âgé de six ans, a été victime d'une blessure à la tête causée par le fusil à pompe de M. Pascal Y qui maniait cette arme ; que transporté par ses parents au cabinet du médecin du village de Fourcamont distant de 5 km, l'enfant a dû, devant la porte close, être conduit au centre médical de Blangy sur Bresle (Seine Maritime), à 11 km, qui était également fermé ; que la famille s'est rendue au centre de secours de Blangy où le pompier de garde a contacté à 20h15 le médecin de permanence ; que ce dernier, après avoir examiné l'enfant à 20h25, a conseillé aux parents de le conduire au CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE (Somme), distant de 33 km, pour pratiquer une radiographie ; que ces derniers ne sont arrivés à l'hôpital que vers 21h15 après être revenus à leur domicile de Saint Riquier en Rivière pour prendre le carnet de santé de l'enfant et pour changer de véhicule ; qu'admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE l'enfant a fait l'objet d'un examen clinique à 21h20 et des clichés radiologiques ont été pris à 21h38 ; qu'un scanner a été prescrit, mais le matériel de l'hôpital étant défectueux depuis le vendredi après-midi, il a été décidé de transférer l'enfant en ambulance à la polyclinique Sainte Isabelle située à dix minutes de trajet dans la même ville ; que, malheureusement, en raison de travaux et d'une déviation, l'enfant n'est arrivé sur place que vers 22h53 ; qu'il a subi immédiatement l'examen demandé et, devant l'aggravation de son état de santé, l'enfant a été renvoyé en urgence au CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE ; qu'à son retour, et après analyse des images du scanner, il a été décidé de le transférer en hélicoptère vers le centre hospitalier universitaire d'Amiens à 23h18 ; qu'arrivé à 0h39, l'hélicoptère est reparti à 0h45 et a atterri quinze minutes plus tard ; que l'enfant a été opéré jusqu'à 4 heures du matin ; qu'il est décédé le 23 octobre à 17h15 des suites d'un hématome extra-dural droit compressif lié à un traumatisme balistique unique l'ayant atteint en crano-encéphallique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise diligentés lors de l'instruction pénale que la prise en charge de l'enfant lors de son admission au CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE a été conforme compte tenu de son état clinique ; que la circonstance que la victime n'ait pas été transférée immédiatement au centre hospitalier universitaire d'Amiens ne peut par conséquent être regardée comme fautive ; que l'indication d'un premier bilan radiographique standard était justifiée et que l'indication, dans un second temps, d'un examen scanographique était également parfaitement justifiée compte tenu du caractère incomplet des premiers clichés radiographiques ; que l'absence d'un deuxième bilan radiographique n'est donc pas fautive dans la mesure où un examen scanographique a été immédiatement prescrit et que la panne de l'appareil scanner du centre hospitalier n'est pas révélatrice d'une faute dans l'organisation du service public hospitalier dans la mesure où un tel examen pouvait être réalisé dans une clinique à proximité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction qu'à partir du moment où il y a eu aggravation neurologique, le délai de prise en charge a été conforme aux moyens disponibles avec indication du transfert en hélicoptère vers le centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que si les experts relèvent pourtant qu'un geste chirurgical plus précoce aurait permis de sauver l'enfant et qu'il y a eu un retard de prise en charge, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard soit directement imputable à l'organisation du service public hospitalier alors que, notamment, l'enfant n'a été pris en charge par l'hôpital qu'une heure et quinze minutes après les faits, que le transfert en ambulance vers la polyclinique a duré cinquante minutes et que le délai entre la commande de l'hélicoptère et son arrivée à Abbeville a été de près d'une heure et vingt minutes et qu'il n'est pas allégué que la succession de ces retards relèverait de la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable à 90 % des conséquences du décès du jeune Kévin X ;


Sur les conclusions d'appel incident de la compagnie AREAS Dommages tendant au remboursement des frais d'obsèques :

Considérant que l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la compagnie AREAS Dommages tendant au remboursement des frais d'obsèques du jeune Kevin ;


Sur les conclusions d'appel provoqué de M. et Mme X-Y tendant à la condamnation solidaire du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et de M. Pascal Y :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X-Y, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leurs auteurs était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 25 octobre 2006 en tant qu'il accorde une indemnité à la compagnie AREAS Dommages n'aggrave pas la situation de M. et Mme X-Y ; que, par suite, leurs conclusions tendant à voir le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE condamné à leur verser des indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la compagnie AREAS Dommages d'une part et à M. Johnny X et Mlle Nathalie Y d'autre part, les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0400031-0500866 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 25 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la compagnie AREAS Dommages présentées devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de M. Johnny X et de Mlle Nathalie Y sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, à la compagnie d'assurances AREAS Dommages, à M. Johnny X et à Mlle Nathalie Y.


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N°07DA00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00014
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00014 ?
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