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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 31 octobre 2007, 07DA00733


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602419, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 25 euros par jour de reta

rd à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602419, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;


Il soutient qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut plus retourner dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et des risques pour sa personne ; que ses centres d'intérêt sont désormais fixés en France notamment dans le domaine humanitaire ; qu'il est intégré et dispose d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'absence de présentation d'un mémoire en défense par l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 31 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Alain Stéphan, premier conseiller et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que la décision implicite du préfet de la Somme concernant la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant angolais, ne prévoit pas, de par sa nature, la fixation d'un pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il encourt des menaces pour sa sécurité, son intégrité physique, ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise né en 1976, soutient qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où tous les membres de sa famille sont décédés ou disparus, qu'il est intégré en France, pays dans lequel il réside depuis 2002, où il prend des cours d'apprentissage de la langue française et où il s'investit dans le milieu humanitaire et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. X est célibataire, sans enfant et n'a pas de famille en France ; qu'il n'est pas établi que celui-ci serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise ; et, qu'ainsi, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA00733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 07DA00733
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00733 ?
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