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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07DA00504


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Yaya X, demeurant ..., par la SELARL Eden avocats ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502731 en date du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
26 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour, à ce qu'il soit enjo

int au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Yaya X, demeurant ..., par la SELARL Eden avocats ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502731 en date du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
26 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'au regard de l'intensité de ses liens familiaux en France, les conditions prévues à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; que le fait d'avoir vécu dans son pays d'origine au-delà de la majorité ne peut justifier un refus de séjour dès lors que toute sa famille vit en France ; que ses grands-parents sont décédés ; qu'il n'a jamais vécu avec son oncle au Sénégal ; qu'enfin, sont susceptibles d'être déclarés comme contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des arrêtés pris alors même que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 13 juin 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable ; que le requérant ne rapporte pas la preuve certaine que toute sa famille réside en France et qu'il est isolé dans son pays d'origine ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il était cultivateur au Sénégal et ne démontre pas son intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions précaires du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, est entré en France le 4 janvier 2001, à l'âge de 22 ans, muni d'un visa valable 10 jours et s'est maintenu au-delà sur le territoire français ; qu'il fait valoir que ses parents, titulaires d'une carte de résident, vivent en France depuis de nombreuses années de même que trois frères et soeurs qui ont la qualité de ressortissants français alors que ses grands-parents, avec lesquels il vivait au Sénégal, sont décédés ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'a pas de relation avec la cellule familiale au demeurant éclatée et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a déclaré avoir encore un oncle ; qu'enfin, certaines pièces produites comme le livret de famille comportent des incohérences qui les privent de toute valeur probante ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure, en refusant l'admission au séjour de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : La requête de M. Yaya X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yaya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA00504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00504
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da00504 ?
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