Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
16 mai 2007, présentée par le PRÉFET DE LA SOMME ; le préfet demande au président de la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0700881, en date du 12 avril 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Salim X, son arrêté du 3 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Le PRÉFET DE LA SOMME soutient :
- que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. X n'était pas en situation de se prévaloir des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'en effet, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de séjour prise notamment en considération du caractère récent de sa vie maritale avec une ressortissante française et dont la légalité a été confirmée ; que le mariage dont a fait état M. X, qui a été célébré postérieurement à cette décision de refus de séjour, a eu pour objet de faire échec à une mesure d'éloignement ;
- qu'en revanche, M. X entrait dans le champ d'application des 1° et 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant quitté le territoire français à destination des Pays-Bas, d'où il n'est revenu que le 27 mars 2007 grâce à un sauf-conduit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 25 juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2007, présenté pour M. Salim X, demeurant ... par Me Abdellatif ; il conclut au rejet de la requête ; M. X soutient que la requête est irrecevable comme tardive ; qu'au fond, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé, tant sur le terrain des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sur celui de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- les observations de Me Abdellatif, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour prononcer, par l'arrêté attaqué en date du 3 avril 2007, la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien, le PREFET DE LA SOMME, après avoir estimé que l'intéressé entrait dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de le reconduire à la frontière, s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. X, qui s'était vu précédemment opposer un refus de séjour, ne pouvait se prévaloir de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il était permis de considérer que l'intéressé n'avait contracté mariage que dans le but de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que le PREFET DE LA SOMME forme appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X, cet arrêté, au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de regarder le mariage de l'intéressé, qui avait d'ailleurs été célébré à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, a été pris comme ayant eu pour seul objet de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement et que M. X se trouvait dans la situation prévue par l'article 6-2° de l'accord franco-algérien susvisé lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 27 mars 2004 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce document de voyage sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait le PREFET DE LA SOMME à prononcer sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France, ainsi qu'il a été dit, dans des conditions régulières, a épousé à Amiens le 6 novembre 2006 une ressortissante de nationalité française ; que si le PRÉFET DE LA SOMME soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que ce mariage n'aurait été contracté que dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, alors qu'il est constant au demeurant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris à une date postérieure à celle à laquelle ledit mariage a été célébré ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'il s'était vu précédemment refuser l'admission au séjour au motif qu'il ne remplissait pas la condition fixée par le 5° précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié compte tenu du caractère récent de sa vie commune avec sa future épouse, M. X était donc en situation, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance, sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », laquelle délivrance n'est pas subordonnée à la condition d'ancienneté de la vie commune entre les époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par M. X, que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRÉFET DE LA SOMME, à M. Salim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
N°07DA00742 2