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04/10/2007 | FRANCE | N°06DA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 octobre 2007, 06DA00882


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe Y, demeurant ..., par la SCP Corsaut Verdez ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400187 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. André Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Franck X à exploiter une surface de 6 hectares 17 ares 80 centiares de terres situées sur la commune de Beauquesnes ;

2°) d'an

nuler ledit arrêté du 24 novembre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe Y, demeurant ..., par la SCP Corsaut Verdez ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400187 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. André Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Franck X à exploiter une surface de 6 hectares 17 ares 80 centiares de terres situées sur la commune de Beauquesnes ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 24 novembre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la décision contestée, prise après consultation d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture irrégulièrement composée, encourt l'annulation pour défaut de base légale ; que seul son père, M. André Y, a été informé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Somme de l'examen de la demande d'autorisation par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa séance du 3 novembre 2003 ; que l'arrêté en litige, repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'à la date où il a été pris, lui et non son père était le véritable preneur en place ; qu'il n'a pas été correctement notifié au véritable demandeur et preneur en place ; que les dispositions des articles L. 331-3, R. 331-4 et R. 331-6 du code rural ont ainsi été méconnues ; qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait présenter des observations devant la commission départementale ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux encourt l'annulation pour vice de forme et violation de la loi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 juillet 2006, portant clôture de l'instruction au
15 novembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2006 par télécopie à 19 heures 24 et son original enregistré le 21 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir à titre principal, que la requête d'appel présentée par M. Christophe Y est irrecevable dès lors qu'il n'était pas partie en première instance et soutient, à titre subsidiaire, que la régularité de la composition de la commission, même issue des dispositions annulées par le Conseil d'Etat de l'article 1er du décret du 26 août 1999, ne peut être valablement invoqué pour ce motif ; que M. Y ne peut sérieusement soutenir que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Somme ne l'avait pas informé de l'examen de la demande de M. X par la commission départementale dès lors qu'il a été entendu par la commission ; que le défaut de notification d'une décision n'entache pas d'illégalité ladite décision ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté contesté n'a pas été pris au regard de la seule situation de M. André Y mais également au vu de la sienne ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2006 régularisé le 4 janvier 2007 par la signature du mémoire par la SCP Corsaut Verdez, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au report de l'instruction ; qu'il fait valoir que l'ordonnance de réouverture de l'instruction ne lui a pas été notifiée mais l'a été à son père ; qu'il n'a pu présenter ses observations en défense à son conseil ; qu'il reprend et complète ses précédents moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) » ;

Considérant que le jugement en date du 27 avril 2006 a été rendu sur une demande introduite par M. André Y, père de M. Christophe Y ; que M. Christophe Y qui n'était ni présent, ni représenté en première instance n'a personnellement pas été partie, ni n'est intervenu à cette instance ; que si le jugement mentionne les nom et prénom de ce dernier dans ses considérants et dans son article relatif à la notification, il ne comporte aucune décision à son égard ; que, dès lors, M. Christophe Y qui aurait pu, le cas échéant, faire tierce opposition au jugement, n'a pas qualité pour faire appel de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. Christophe Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe Y, à
M. Franck X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00882
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CORSAUT-VERDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;06da00882 ?
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