La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°07DA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 07DA00046


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée TERENVI, dont le siège est lieudit « Le Zand Put Houck » à Winnezeele (59670), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats Coulon et Cie ; la SAS TERENVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501864 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a

été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée TERENVI, dont le siège est lieudit « Le Zand Put Houck » à Winnezeele (59670), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société d'avocats Coulon et Cie ; la SAS TERENVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501864 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Elle soutient :

- que l'ensemble des moyens mis en oeuvre par la société concourt à la réalisation d'opérations situées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la rémunération du personnel n'a pas à être assujettie à la taxe sur les salaires ; que la simple perception de dividendes par la société, qui constitue un secteur d'activité distinct, ne permet pas de considérer que son personnel serait affecté à la réalisation d'un chiffre d'affaires non taxable ;

- que la taxe sur les salaires est contraire à la sixième directive dès lors que cette taxe n'est pas autonome par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée puisqu'elle est proportionnelle aux recettes qui n'ouvrent pas droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle constitue une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

il soutient :

- que sur le fondement de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, les dividendes servis à une société par ses filiales du seul fait de sa qualité d'actionnaire n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvant ouvrir droit à déduction, doivent figurer tant au numérateur qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- que la société ne démontre pas la création de secteurs distincts d'activité qui supposent une pluralité d'activités, non soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur le chiffre d'affaires, nécessitant l'utilisation de moyens différents et faisant l'objet d'une comptabilité séparée ; qu'il n'est pas établi que les opérations réalisées par la société ont été suivies distinctement d'un point de vue comptable ;

- que la thèse, non étayée, selon laquelle l'activité financière ne nécessiterait aucun moyen en personnel et en matériel ne peut être retenue, l'activité de gestion de dividendes nécessitant un personnel chargé du suivi de ces opérations ;

- que la Cour de justice des communautés européennes ne considère pas incompatibles avec la 6ème directive les impositions qui, bien que reposant sur la même assiette que la taxe sur la valeur ajoutée, ne procèdent pas des mêmes principes ; que la taxe sur les salaires n'est pas contraire à l'article 33 de la sixième directive dès lors qu'elle ne remplit pas cumulativement, directement ou dans leur esprit, les quatre critères caractéristiques des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en effet, elle ne s'applique pas aux transactions, elle n'est pas proportionnelle au prix des biens et des services, elle n'est pas perçue à chaque stade de la production et elle est calculée après déduction de la taxe payée lors de la transaction précédente ;

- que la taxe sur les salaires ne peut être assimilée à une taxe sur le chiffre d'affaires comparable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être regardée ni comme une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle est principalement due par des personnes ayant la qualité d'employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou qui y étant assujettis n'en sont pas redevables ni comme une rémanence de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui est fondé sur le principe que cette taxe demeure neutre pour tous les opérateurs économiques afin que seul le consommateur final en supporte la charge n'est pas applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 2001 à 2003, l'administration a estimé que le prorata d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires de la SAS TERENVI dont l'activité consiste d'une part à prendre et gérer des participations dans diverses sociétés et d'autre part à réaliser des prestations comptables, financières et juridiques pour ses filiales, était inférieur à 90 % et a mis à sa charge des rappels de taxe sur les salaires au titre desdites années ; que la SAS TERENVI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive
n° 77/388/CC du 17 mai 1977, modifiée : « (…) les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre (…) de tous impôts n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière. » ;

Considérant que la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations, et que, dans ce dernier cas, la taxe est due à raison du rapport existant au titre de l'année de référence entre le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette taxe qui ne s'applique pas aux transactions et ne pèse pas sur elles, qui n'est pas proportionnelle au prix des services rendus par la société et n'est pas perçue à chaque stade de la production, ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 précité de la sixième directive ; que dès lors, la SAS TERENVI n'est pas fondée à soutenir qu'elle lui serait contraire et que le moyen tiré de ce qu'elle serait contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

Considérant que pour demander la décharge des rappels de taxe sur les salaires en cause, la SAS TERENVI fait valoir que son activité est divisée en plusieurs secteurs et que son personnel est exclusivement affecté à la réalisation des prestations au profit de ses filiales, concourant à la réalisation du chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cependant, la SAS TERENVI n'apporte aucun élément de nature à démontrer la constitution dans l'entreprise de secteurs d'activité distincts, faisant l'objet de comptabilités séparées ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pris en compte l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, y compris celui correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TERENVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TERENVI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TERENVI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2
N°07DA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00046
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS M. COULON ET CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;07da00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award