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02/10/2007 | FRANCE | N°06DA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06DA01551


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Antoinette et M. Patrick , demeurant ..., par la SCP Lebegue Pauwels Derbise ; Mme et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102650 du 10 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Amiens soit condamnée à leur verser les sommes de 42 292,83 euros au titre des pertes de loyers subies outre 690 euros par mois du 1er janvier 2005 jusqu'à la date à laquelle les travaux

pourront être effectués, majorées des intérêts capitalisés à comp...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Antoinette et M. Patrick , demeurant ..., par la SCP Lebegue Pauwels Derbise ; Mme et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102650 du 10 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Amiens soit condamnée à leur verser les sommes de 42 292,83 euros au titre des pertes de loyers subies outre 690 euros par mois du 1er janvier 2005 jusqu'à la date à laquelle les travaux pourront être effectués, majorées des intérêts capitalisés à compter du 16 septembre 2004 ;

2°) de prendre acte du protocole d'accord intervenu entre la commune d'Amiens et les requérants portant sur les préjudices autres que les pertes de loyers ;

3°) subsidiairement de condamner la commune d'Amiens à respecter les termes de ce protocole dans l'hypothèse où elle n'en respecterait pas les termes ;

4°) de condamner la commune d'Amiens à leur verser les sommes de 42 292,83 euros au titre des pertes de loyers subies outre 690 euros par mois du 1er janvier 2005 jusqu'à la date à laquelle les travaux pourront être effectués ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2001 ;

6°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent :

- qu'un accord ayant été conclu avec la commune d'Amiens qui reconnaît sa responsabilité et prend en charge les travaux de réfection de l'immeuble, il convient à la Cour d'en prendre acte et de prévoir à titre subsidiaire, pour le cas où la commune d'Amiens ne l'exécuterait pas, qu'elle soit condamnée à le respecter ;

- que les requérants sont fondés à demander réparation des pertes de loyers directement imputables au sinistre qui présentent un caractère anormal et spécial dont la matérialité est établie par les pièces produites, contrairement à l'appréciation du Tribunal ; que les deux appartements ont été rendus inhabitables par le sinistre ; que l'un était loué à une personne bénéficiant du maintien dans les lieux au titre de la loi de 1948 qui est restée jusqu'au 31 décembre 1999 et est décédée depuis ; que l'autre a été loué jusqu'en juin 1998 ; que l'état du bâtiment n'a pas permis de retrouver de locataire ; que les pertes de loyers ont été évaluées par l'expert à la somme de 42 292,83 euros jusqu'au 31 décembre 2004 auxquels il faut ajouter
690 euros par mois jusqu'à la fin des travaux ; qu'ils peuvent également prétendre au remboursement des charges de chauffage de l'un des appartements pour un montant de
3 500 euros par an ;

- que la capitalisation des intérêts doit être accordée à compter du jour où elle a été demandée, soit le 25 mai 2001, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;

- qu'une somme de 5 000 euros, couvrant les multiples rendez-vous d'expertise et de procédures en référés doit leur être accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative de Douai, en date du 14 décembre 2006, fixant au 15 juin 2007 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2007, présenté pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marguet-Hosten, tendant au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de Mme et M. une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune d'Amiens soutient :

- que les requérants n'ont présenté une demande d'indemnisation qu'en décembre 2000 soit trois ans après le sinistre et que le préjudice lié à cette inaction leur est imputable ;

- que le préjudice n'est pas établi ; qu'ils n'ont pas produit les déclarations de revenus fonciers qui auraient permis d'identifier le montant des loyers ; que les documents produits sont insuffisants pour établir la réalité du préjudice ; que le décès d'un des locataires est la cause directe de la perte des loyers et que la cause du départ de l'autre locataire n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2007, présenté pour Mme et M. , tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre qu'ils ont accompli toutes diligences ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juin 2007 et confirmé par l'original le
13 juin 2007, présenté pour la commune d'Amiens tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et en outre par les motifs que le protocole prévoit lui-même la sanction de sa méconnaissance ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la condamnation de la commune à titre conservatoire ; qu'à titre subsidiaire, les pertes de loyers ne peuvent être dues que jusqu'à la date à laquelle les travaux pouvaient être entrepris ; que le protocole a prévu, à la demande expresse des requérants, qu'ils auraient la qualité de maître de l'ouvrage et qu'ils n'ont fait commencer les travaux qu'en avril 2007 sans expliquer pourquoi ils n'ont pas été entrepris auparavant ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai prononce la réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 23 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre informe les parties de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être partiellement fondé sur un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'en décembre 1996, une canalisation du réseau d'eau potable de la commune d'Amiens s'est rompue sous la chaussée bordant l'immeuble appartenant aux requérants, situé 12 rue Porion ; qu'en décembre 2000, Mme et M. ont présenté une demande d'indemnisation auprès de la ville d'Amiens et ont saisi le Tribunal administratif d'Amiens du rejet implicite de leur demande ; qu'un accord étant intervenu entre la commune d'Amiens et Mme et M. sur la reconnaissance de la responsabilité de la commune et la prise en charge des frais de réparation de l'immeuble, le tribunal administratif a donné acte de cet accord, comme il lui en était fait la demande, et a rejeté le surplus de la requête tendant à l'indemnisation des pertes de loyers ; que Mme et M. relèvent appel dudit jugement ;


Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'accord conclu entre la commune d'Amiens et Mme et M. :

Considérant, d'une part, que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a donné acte de l'accord intervenu ; qu'en l'absence de contestation sur ce point, les conclusions tendant à ce que la Cour donne acte, par le présent arrêt, dudit accord ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants demandent à la Cour de prononcer la condamnation de la commune conformément aux termes de l'accord pour le cas où elle n'en respecterait pas les termes, ces conclusions présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;


Sur l'indemnisation des pertes de loyers :

Considérant que les requérants demandent à être indemnisés des pertes de loyers concernant deux appartements sur rue, affectés par des désordres provenant de la rupture de la canalisation, pour une période comprise entre juin 1998 pour l'un, janvier 2000 pour l'autre et la date d'achèvement des travaux de réhabilitation ; que cependant, alors au surplus qu'ils n'ont saisi la commune d'Amiens d'une demande d'indemnisation qu'en décembre 2000, il résulte de l'instruction que les locataires sont restés en place de nombreux mois après la survenance des désordres ; que l'un d'eux serait d'ailleurs entré dans les lieux six mois après cette survenance ; qu'en l'absence de production de son bail, qui n'aurait été que verbal, le lien entre le départ de ce locataire et les désordres n'est pas établi ; que les motifs du départ de la personne âgée qui occupait l'autre appartement ne sont pas plus établis ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les pertes de loyers alléguées et les désordres survenus sur le bâtiment n'est pas établi ; que si les requérants allèguent ne pas avoir été en mesure de relouer les appartements en cause, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient mené les diligences nécessaires pour ce faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et
M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme et M. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme et M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Amiens et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Antoinette et M. Patrick est rejetée.

Article 2 : Mme Antoinette et M. Patrick verseront à la commune d'Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette , à M. Patrick et à la commune d'Amiens.

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N°06DA01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01551
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da01551 ?
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