La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2007 | FRANCE | N°07DA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 septembre 2007, 07DA00292


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par la SCP Fabre-Luce Mazzacurati ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500245 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2004 par lequel le maire de Criel-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. et Mme Y pour surélever leur maison d'habitation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvo

ir ;
3°) de condamner la commune de Criel-sur-Mer et les époux Y à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par la SCP Fabre-Luce Mazzacurati ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500245 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2004 par lequel le maire de Criel-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. et Mme Y pour surélever leur maison d'habitation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de Criel-sur-Mer et les époux Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une double erreur de fait car un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 novembre ne peut attester d'un affichage réalisé le
21 novembre et qu'entre le 29 novembre 2004 et le 17 janvier 2005, date des deux constats d'huissier, deux mois ne se sont pas écoulés ; que l'attestation de M. Z a été produite tardivement et il est peu probable que celui-ci ait des souvenirs précis de l'affichage cinq mois après les faits ; que sa requête, enregistrée le 24 janvier 2005, ne peut dès lors qu'être regardée comme tardive ; que sur le fond, il est constant que le permis de construire accordé aux époux Y méconnaît les dispositions des articles UC6 et 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Criel-sur-Mer ; que l'article UC2 du même plan n'écarte l'application des articles précités pour les modifications et extensions des constructions existantes que si ces modifications ou extensions sont mesurées ; qu'en l'espèce, la surélévation projetée par les bénéficiaires du permis de construire ne saurait être qualifiée comme telle ; que les travaux litigieux n'ont pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues des articles UC 6 et UC7 mais ils aggravent cette non conformité ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2007, présenté pour M. et Mme Y qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'ils ont procédé à l'affichage d'un extrait de l'arrêté de permis de construire litigieux tant en mairie que sur le terrain ; qu'il a été dressé un constat d'huissier en début et fin du délai de recours, à savoir les 17 novembre 2004 et 17 janvier 2005 ; que, dès lors, la requête déposée le 21 janvier 2005 était tardive et a été déclarée irrecevable par le Tribunal ; qu'en l'espèce, l'article UC 2 du plan d'occupation des sols écarte l'application notamment des articles UC6 et UC7 dudit plan notamment en ce qui concerne les modifications et extensions mesurées des constructions existantes ; que le maire de Criel-sur-Mer a également accordé par arrêté la demande de dérogation formée au permis de construire dans la mesure où les implantations existantes sont antérieures aux dispositions du plan d'occupation des sols ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 septembre 2007, présenté pour la commune de Criel-sur-Mer, par la SCP Lemiegre Roissard Lavanant, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est établi, par une nouvelle attestation, que les époux Y ont procédé à l'affichage de leur permis de construire sur le terrain dès le 21 novembre 2004 ; que la commune a fait procéder à l'affichage dudit permis en mairie le 19 novembre 2004 ; qu'il y a, dès lors, lieu de confirmer le tribunal administratif qui a déclaré la requête de M. X tardive ; que, sur le fond, l'article UC2 du plan d'occupation de sols n'est pas applicable en l'espèce ; que le projet de construction ne modifie pas les distances déjà existantes ; que le projet de construction ne fait l'objet que d'une adaptation mineure par rapport aux dispositions de l'article UC7 du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire a donc pu être accordé en motivant la dérogation accordée dans les termes suivants : « Il n'y a pas eu de modification de distances par rapport aux limites séparatives de propriété existantes et il s'agit simplement d'une extension limitée à l'étage donnant un aspect architectural plus conforme à l'existant dans un périmètre proche » ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421 ;39 ; / b) Le premier jour d' une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421 ;39 (…) » ; que l'article R. 421-39 du même code dispose : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.(…) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux constats d'huissier, que l'arrêté de permis de construire accordé aux époux Y par le maire de la commune de Criel-sur-Mer, le 17 novembre 2004, a fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain entre le 29 novembre 2004 et le 17 janvier 2005 ; que contrairement à ce que soutiennent la commune et les pétitionnaires, les autres pièces produites à l'instance, en particulier une attestation sur l'honneur de ces derniers et une attestation de leur voisin, faisant état d'un affichage sur le terrain dès le 21 novembre 2004, ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour établir que l'affichage constaté serait intervenu pendant une période continue de deux mois ; qu'enfin, la déclaration certifiée du maire de Criel-sur-Mer en date du 18 mars 2005 qui se borne à faire état de la date du début de l'affichage en mairie de l'arrêté de permis de construire contesté, sans préciser la durée pendant laquelle cet affichage a été maintenu ne permet pas d'établir que ledit permis de construire a fait l'objet d'un affichage en mairie dans les conditions imposées par la réglementation, ci-dessus rappelée ; que dans ces conditions, M. Hervé X était recevable, par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Rouen le 24 janvier 2005, à demander l'annulation du permis de construire précité ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté sa requête comme tardive et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2004 ;

Sur le fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UC 2 point 2.5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Criel-sur-Mer : « Nonobstant l'application des articles 3 à 10 et 12 à 15 sont autorisées les reconstructions après sinistre (…) ainsi que les modifications et extensions mesurées des constructions existantes » ; que les travaux autorisés par l'arrêté litigieux consistent en l'adjonction à la maison des époux Y d'un étage supplémentaire permettant la création de deux nouvelles pièces d'une surface hors oeuvre nette de 63,84 m2, représentant ainsi un accroissement de la surface existante (117 m2 net) du bâtiment de plus de 50 % ; qu'ainsi, les travaux autorisés ne peuvent être regardés comme constituant une extension mesurée d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées de l'article UC 2 ; que, par suite, le maire n'était pas fondé à invoquer ces dispositions pour délivrer aux époux Y l'autorisation de construire litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols approuvé sont applicables aux travaux effectués sur une construction édifiée antérieurement à l'entrée en vigueur du plan ; que, toutefois, la circonstance que cette construction n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques - du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Criel-sur-Mer : « 6.2- Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit en recul avec un minimum de trois mètres de l'alignement de fait ou défini par le plan d'alignement, s'il existe. » ; qu'aux termes de l'article UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives - : « 7.1 - Les constructions peuvent être soit implantées en limite séparative, soit observer un éloignement au moins égal à la moitié de la hauteur et jamais inférieure à 3 mètres » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire que les travaux de surélévation de bâtiment envisagés par les époux Y portent sur une construction implantée, d'une part, à 1,49 m de la limite publique et 0,98 m au débord de toiture et, d'autre part, à 3,50 m de la limite séparative de la parcelle n° 428 et 2,85 m au débord de toiture ; que ces distances méconnaissent celles imposées par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Criel-sur-Mer ; que ces travaux n'étaient pas susceptibles de rendre la maison d'habitation des époux Y plus conforme auxdites prescriptions et, en tant qu'ils contribuaient à accroître la surface habitable, ne pouvaient être regardés comme étrangers à celles-ci ; qu'ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de contrainte établie ou même alléguée, concernant la configuration des lieux ou les spécificités architecturales du bâtiment, ces distances ne pouvaient, en tout état de cause, être regardées comme des adaptations mineures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 17 novembre 2004 par lequel le maire de Criel-sur-Mer a délivré une autorisation de construire une surface supplémentaire sur un bâtiment répondant aux caractéristiques sus-décrites est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux Y et à la commune de Criel-sur-Mer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Criel-sur-Mer et des époux Y au profit de M. X, au titre de la première instance et de l'appel, chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du maire de la commune de Criel-sur-Mer en date du 17 novembre 2004 sont annulés.
Article 2 : La commune de Criel-sur-Mer, d'une part, et les époux Y, d'autre part, verseront chacun à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, à la commune de Criel-sur-Mer et à M et Mme Y.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2
N°07DA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00292
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;07da00292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award