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21/09/2007 | FRANCE | N°07DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 septembre 2007, 07DA00140


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Gobbers Veniel ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507694 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2005 par lequel le président du conseil général du département du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale ainsi que ses conclusions indemnitaires ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Gobbers Veniel ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507694 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2005 par lequel le président du conseil général du département du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le département à lui verser une indemnité pour privation d'emploi dont la liquidation sera réservée ;

4°) de condamner le département à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que la décision du président du conseil général est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les faits qui lui sont reprochés émanent d'un litige né entre les référentes et elle-même ; que s'agissant des erreurs professionnelles qui lui sont reprochées, il est constant qu'elle a toujours été joignable pour la réorientation de l'enfant Amandine et que son attitude lors du départ de l'enfant n'était que l'expression de sa peine ; que s'agissant de sa rigidité présumée en matière d'éducation, elle n'a fait qu'imposer aux enfants, qui présentaient tous une problématique lourde, des règles de vie ; qu'il est démontré, enfin, qu'elle savait se remettre en cause, voulait progresser et parfaire la prise en charge des enfants, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif ; qu'elle s'est toujours occupée consciencieusement et affectueusement des enfants dont elle a eu la charge ; que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte l'avis émis par le chef de service « accueil famille enfance » qui a émis un avis réservé sur la demande de son retrait d'agrément ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés ; qu'elle est fondée à solliciter une indemnité pour privation d'emploi qui sera fixée ultérieurement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2007, présenté pour le département du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que s'agissant de l'enfant Amandine, et de sa réorientation, Mme X a fait preuve de mauvaise volonté vis-à-vis des assistantes du service socio-éducatif et de maladresses vis-à-vis de l'enfant ; que les propos tenus par les enfants Amandine et Jordy après leurs réorientations ont permis de déceler chez l'appelante une rigidité excessive dans les méthodes d'éducation ; que la décision de ne pas renouveler son agrément n'a pas été prise en raison d'un conflit de personnes mais en raison de ses mauvaises pratiques éducatives ; que la décision attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions indemnitaires de l'appelante sont non fondées et, en tout état de cause, irrecevables ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Weppe pour le conseil général du Pas-de-Calais ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (…) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : / 1º Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif … » ; qu'aux termes de l'article R. 421-11 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément » ;
Considérant que Mme Evelyne X relève appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2005 par lequel le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistante familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de l'agrément de Mme X, le président du conseil général du Pas-de-Calais s'est notamment fondé sur les rapports des services de la protection maternelle et infantile et des services sociaux du département dont les plus récents ont été établis les 23 août et 2 novembre 2004, 23 septembre et 24 novembre 2005 ; qu'il résulte desdits rapports que la rigidité éducative dont elle fait preuve à l'égard des enfants et son incapacité à comprendre et prendre en charge les difficultés psychologiques qu'ils rencontrent sont de nature à nuire à la qualité de l'accueil qu'elle offre aux enfants qui lui sont confiés ; que si les attestations produites par Mme X ainsi que les explications fournies par cette dernière sur certaines attitudes qu'elle a eues, tant vis-à-vis des enfants dont elle a eu la charge que vis-à-vis des services sociaux, relativisent certaines des critiques portées à son encontre par le département, elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la collectivité sur le comportement général de l'intéressée ; que, dès lors, le président du conseil général du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de renouvellement d'agrément de Mme X ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce que le département lui verse une indemnité pour privation d'emploi du fait de l'illégalité de ladite décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Pas-de-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X au profit du département du Pas-de-Calais la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au département du Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X et au département du Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00140
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRUNET CAMPAGNE GOBBERS-VENIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;07da00140 ?
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