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21/09/2007 | FRANCE | N°06DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2007, 06DA00985


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y demeurant ..., par la SCP Corsaut, Verdez ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400782, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X, la décision du 6 février 2004 par laquelle le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 77 hectares 43 ares de terres situées sur la commune de Cottenchy en tant qu'elle concerne 6 hectares 17 ares 80 centiares, objet d'une demande concu

rrente de M. X ;

2°) de condamner M. Daniel X à lui payer une s...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y demeurant ..., par la SCP Corsaut, Verdez ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400782, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X, la décision du 6 février 2004 par laquelle le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 77 hectares 43 ares de terres situées sur la commune de Cottenchy en tant qu'elle concerne 6 hectares 17 ares 80 centiares, objet d'une demande concurrente de M. X ;

2°) de condamner M. Daniel X à lui payer une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient qu'en présence de demandes concurrentes, le préfet doit motiver sa décision en prenant en compte les priorités du schéma directeur départemental des structures ; qu'il relève de la priorité du paragraphe 211 concernant l'installation progressive nouvelle de jeunes agriculteurs au rang desquels il doit être compté ; qu'il s'est, en effet, installé en avril 1999 sur une surface de 33 hectares, portée à 63 hectares en mars 2001 puis à 67 hectares en mars 2002 ; que sa demande d'installation vise à compléter son exploitation à partir des parcelles jusque là exploitées par sa mère au sein d'une EARL dont ils sont les associés ; que la demande de M. X qui exerce, à titre principal, la profession de consultant et, à titre secondaire, celle d'éleveurs d'ovins, n'est pas, quant à elle, prioritaire ; que le tribunal administratif ne pouvait donc donner raison à M. X en indiquant qu'il était en situation d'installation ; que si, par ailleurs, l'opération envisagée avait constitué, pour chacune des parties en litige, un agrandissement, il serait resté prioritaire par rapport à M. X au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures de la Somme dès lors que, dans le cadre des agrandissements, les jeunes agriculteurs en installation progressive remplissant les conditions d'octroi des aides à l'installation sont prioritaires par rapport aux chefs d'exploitation pluriactifs et âgés de plus de 55 ans comme c'est le cas pour M. X ; que c'est donc à bon droit que, par arrêté du 6 février 2004, le préfet de la Somme l'avait autorisé à exploiter 77 hectares 43 ares en complément des 6 hectares 11 ares dont les consorts X sont propriétaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 juillet 2006, portant clôture de l'instruction au
17 novembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement du 23 mai 2006 du Tribunal administratif d'Amiens ; le ministre fait valoir que M. X, âgé de 54 ans au moment de l'autorisation litigieuse, ne pouvait être considéré comme étant en situation d'installation et comme bénéficiant, à ce titre, d'une priorité par rapport à M. Y au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que, compte tenu de son âge, M. X n'est pas susceptible de relever du dispositif des aides à l'installation prévues par les articles R. 343-3 et suivants du code rural et accordées aux jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans à la date de leur installation ; que, par ailleurs, au regard de la superficie réduite en cause, il n'apparaît pas que celle-ci puisse correspondre à une véritable installation, la surface minimum d'installation étant fixée à 34 hectares pour la région concernée ; que, ainsi que le relève M. Y, la situation de M. X était déjà, au moment de l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, celle d'un agriculteur désirant agrandir son exploitation puisque ce dernier disposait déjà d'une superficie de 8 hectares 18 ares selon l'association ovine Nord-Picardie ; que c'est à bon droit que le préfet de la Somme a constaté l'absence de priorité de la candidature de M. X par rapport à celle de M. Y, que la circonstance que la parcelle litigieuse appartenait aux consorts X ne pouvait, en tout état de cause, être retenue par le préfet de la Somme pour accorder de manière préférentielle l'autorisation d'exploiter à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006, présenté pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Levasseur Castille, Levasseur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que sa demande s'inscrivait dans le cadre d'une installation alors que celle présentée par M. Y visait à l'agrandissement d'une exploitation déjà existante ; que l'installation est toujours prioritaire sur l'agrandissement ; que la prise en considération de la superficie demandée, de la situation des terres ou de la pluriactivité ne peut intervenir que subsidiairement lorsque les terres font l'objet de demandes concurrentes d'installation ou d'agrandissement ; que ce que M. Y appelle une installation progressive est en réalité une succession d'opérations d'agrandissement ; que le fait qu'il soit propriétaire de quelques animaux ne fait pas de lui un éleveur en phase d'agrandissement ; que ce n'est qu'à partir de 50 ou 60 brebis que l'élevage est considéré comme professionnel ; que, ce faisant, sa demande d'autorisation d'exploiter porte bien sur une opération d'installation, prioritaire sur la demande d'agrandissement de M. Y ; que s'il était tenu de déclarer les quelques têtes de bétail qu'il possédait, la faiblesse de son activité ne lui permettait pas d'être considéré comme un éleveur professionnel en activité ; qu'il est demandeur d'emploi et était bien âgé de moins de 55 ans au jour de sa demande ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la mesure d'instruction du 19 février 2007 et les pièces produites en réponse le 5 et le 23 mars 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 octobre 2003, M. Y a présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur une superficie de 77 hectares 43 ares incluant 6 hectares 17 ares 80 centiares sis à Cottenchy pour lesquelles M. X a présenté une demande concurrente le 26 janvier 2004 ; que, par un arrêté en date du 6 février 2004, le préfet de la Somme a autorisé M. Y à exploiter l'ensemble des superficies sollicitées ; que, par jugement en date du 23 mai 2006, dont M. Y relève appel, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision préfectorale du 6 février 2004 en tant qu'elle concerne les 6 hectares 17 ares 80 centiares en considérant que l'opération d'installation de M. X était prioritaire par rapport à l'opération d'agrandissement présentée par M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande ; celle-ci doit, notamment : 1°) Observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, alors même que les deux demandes n'auraient pas un contenu identique ;

Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme qui fait prévaloir les installations sur les agrandissements retient, au sein des installations, lorsque le bien objet de la demande a une superficie inférieure à 0,5 unité de référence, comme première priorité, l'installation progressive à titre individuel ou dans un cadre sociétaire à objet agricole de jeunes agriculteurs (paragraphe 211), et, comme deuxième priorité, les autres installations compte tenu de la situation familiale, de l'âge, de la capacité professionnelle et de la pleine activité du demandeur (paragraphe 212) ;

Considérant que M. Y, né le 2 octobre 1968, soutient qu'il est jeune agriculteur, qu'il a bénéficié des aides à l'installation, qu'il a progressivement accru la superficie de son exploitation et qu'il s'inscrit ainsi dans une démarche d'installation progressive ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'appelant est inscrit à la Mutualité sociale agricole depuis le 3 septembre 1994 en qualité de chef d'exploitation ; qu'il a obtenu une dotation jeune agriculteur et un prêt jeune agriculteur le 2 mars 1999 pour un projet d'installation sur une superficie de 33 hectares 29 ares de terres dans le cadre de l'EARL Horizon 2 SM puis a été autorisé à exploiter en sus de la surface déjà mise en valeur 30 hectares 68 ares, par arrêté préfectoral du 1er mars 2001 et 3 hectares 95 ares, par arrêté préfectoral du 6 mars 2002, terres provenant de l'exploitation de son père ; que, dans ces conditions, l'opération envisagée par M. Y, consistant à exploiter une surface supplémentaire de 77 hectares 43 ares mise en valeur par sa mère, ne saurait rentrer, comme le fait valoir M. Y, dans le cadre d'une démarche d'installation progressive mais constitue un agrandissement, qualification d'ailleurs retenue par la commission départementale d'orientation des structures agricoles ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, les circonstances que M. X, né le 19 avril 1949, est propriétaire de quelques animaux, qu'il a 4 ans d'expérience, qu'il a déclaré ses ovins auprès du service d'élevage identification de la Somme et qu'il en tient un registre, ne sont pas de nature à établir que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X constitue une opération d'agrandissement et non d'installation ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, si M. X est répertorié auprès de la Mutualité sociale agricole, il n'est pas assujetti au versement des cotisations sociales agricoles en raison de la faible importance de son activité ; que, dans ces conditions et eu égard aux dispositions précitées du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles qui précisent, notamment, que les opérations d'installation sont prioritaires par rapport aux opérations d'agrandissement, M. X relevait, dès lors, du paragraphe 212 du schéma directeur et, par suite, d'un rang de priorité supérieur à celui de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, annulé la décision du préfet de la Somme, en date du 6 février 2004, en tant qu'elle concerne les 6 hectares 16 ares 80 centiares, objet de la demande concurrente de M. X ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner M. X à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. Y à verser à M. X une somme de
1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Hervé Y versera à M. Daniel X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé Y, à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00985
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CORSAUT-VERDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;06da00985 ?
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