Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 par télécopie et régularisée le 17 avril 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Sanassy X, demeurant ... par Me Clément ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701281, en date du 27 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le jugement est irrégulier car ni M. X, ni son avocat, n'a été convoqué à l'audience ; que le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière n'avait pas compétence pour le faire ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, le préfet n'ayant pas examiné sa situation privée et familiale de M. X ; que le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté de reconduite à la frontière sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure de reconduite sur la situation familiale et personnelle du requérant, les deux enfants de M. X étant nés et scolarisés en France et la cellule familiale ne pouvant se recomposer dans un autre pays ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2007 à 16 h 30 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 17 avril 2007 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant si que M. X soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa requête a été jugée, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'ainsi, M. X, qui n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à cette audience, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par l'arrêté préfectoral du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné à M. Michel Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante et que le préfet du Nord n'a pas examiné sa situation privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que ledit préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 précité ;
Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué est intervenu alors que le préfet ne s'était pas encore prononcé sur le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de la décision de refus de séjour, ce moyen est sans effet sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 2003 avec son épouse et ses deux enfants, qui sont nés en France, et dont l'aîné est scolarisé depuis septembre 2006, il ressort des pièces du dossier que le requérant a conservé des attaches familiales en Guinée, et que son épouse est également en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Nord du 23 février 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sanassy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°07DA00573 2