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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 07DA00224


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT, dont le siège est 21 rue Louis Eudier au Havre (76600), par Me Mazot ; la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400665 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la ville du Havre la somme de 12 077,47 euros au titre des préjudices

résultant des désordres affectant le revêtement du fond de la pataugeoire, s...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT, dont le siège est 21 rue Louis Eudier au Havre (76600), par Me Mazot ; la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400665 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la ville du Havre la somme de 12 077,47 euros au titre des préjudices résultant des désordres affectant le revêtement du fond de la pataugeoire, située en front de mer sur la digue Nord du Havre ;

2°) de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la ville du Havre devant le Tribunal administratif de Rouen ;
3°) de constater l'absence de responsabilité décennale de la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT, ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la condamnation à la somme de
3 081,36 euros pour le préjudice né du revêtement antidérapant ;

4°) de condamner la ville du Havre à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen aurait dû, faute pour la ville du Havre d'avoir déclaré sa créance dans le délai prescrit, constater un non-lieu à statuer ; que l'expertise n'a pas été contradictoire, et est, par suite, inopposable ; que les désordres sont dus à l'absence de protection du site, imputable à la ville du Havre, à l'issue des travaux à la charge de la ville du Havre et à la dégradation par le public de la surface antidérapante avant son durcissement ; que les malfaçons ne tiennent qu'à la pose de l'antidérapant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté pour la ville du Havre, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetete, Tugaut ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT soit condamnée à lui verser la somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'avait pas, nonobstant l'absence de déclaration de créance de la ville du Havre, à constater un non-lieu à statuer ; que l'expertise a été contradictoire, et est opposable ; que les désordres ne sont pas dus à l'absence de protection du site, mais aux défauts d'exécution des travaux par la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT ; que les malfaçons ne tiennent pas seulement à la pose de l'antidérapant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de M. Grandjean, directeur juridique de la ville du Havre ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un bon de commande du 27 avril 2001, la ville du Havre a confié à la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT le ravalement du fond de la pataugeoire, située en front de mer, en accès libre, sur la digue Nord du Havre, pour un montant de 8 996,11 euros ; que les travaux comprenaient le décapage, le dégraissage et le grattage de la pataugeoire, la pose d'une toile et l'application de résine sur les parties détériorées et enfin l'application de deux couches de finition ; que, toutefois, entre le 21 mai et le 31 mai 2001, la dangerosité de l'ouvrage du fait du caractère glissant du revêtement a été constatée ; que le 18 juin 2001, la ville du Havre a passé commande auprès de la même société pour qu'elle applique une couche d'antidérapant sur le fond de la pataugeoire, pour un montant de 3 081,36 euros, lesdits travaux ayant été effectués du 25 au
27 juin suivants ; que les désordres, qui affectaient la peinture antidérapante, ont cependant été constatés dès la fin juillet 2001 ; que, par le jugement dont appel, le Tribunal administratif de Rouen a condamné la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT à verser à la ville du Havre la somme de 12 077,47 euros au titre des préjudices résultant desdits désordres ;

Considérant que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit, pour elle, par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'ainsi, la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Rouen aurait dû, faute pour la ville du Havre d'avoir déclaré sa créance dans le délai prescrit, constater un non-lieu à statuer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen avait alerté la ville du Havre sur la dangerosité de la pataugeoire et la nécessité de la fermer ; que la ville du Havre, eu égard à la canicule qui régnait alors, a jugé urgent de remettre en état la pataugeoire et a procédé elle-même aux travaux de remise en état ; qu'elle faisait toutefois précéder ces travaux d'un constat d'huissier du 12 août 2003 pour constater les désordres en litige et qu'ainsi, les opérations d'expertise, prévues le 10 septembre 2003, n'ayant pu avoir lieu, l'expert s'est borné à une analyse des éléments du litige au regard du constat d'huissier ; que la ville du Havre soutient, sans être démentie, que le constat d'huissier a été envoyé à la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT afin qu'elle puisse envoyer ses observations à l'expert ; que, dans ces conditions, l'expertise a été rendue contradictoirement et est opposable aux parties ;

Considérant qu'il ressort du constat d'huissier précité que le revêtement antidérapant et la peinture apposée sur le fond du bassin cloquent et se détachent par plaques ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les malfaçons sont imputables à la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT qui s'est bornée à superposer des couches de peinture les unes sur les autres, sans enlever les couches antérieures, et traiter la surface dans son ensemble ; que ces dommages étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant que la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT n'apporte aucun élément de nature à établir que les désordres seraient dus à l'absence de protection du site, imputable à la ville du Havre et à la dégradation par le public de la surface antidérapante avant son durcissement ; qu'ainsi, elle n'établit pas que les dommages proviendraient d'une cause étrangère aux malfaçons constatées ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que contrairement à ce que soutient la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT, les malfaçons ne tiennent pas seulement à la pose de l'antidérapant et que la réparation des désordres constatés nécessitait de reprendre la totalité des travaux effectués ; que, par suite, la ville du Havre était fondée à réclamer à la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT les sommes qu'elle lui avait versées au titre desdits travaux, soit la somme globale de 12 077,47 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la ville du Havre la somme de
12 077,47 euros au titre des préjudices résultant des désordres affectant le revêtement du fond de la pataugeoire, située en front de mer, sur la digue Nord du Havre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT le paiement à la ville du Havre de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT est rejetée.

Article 2 : La société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT versera à la ville du Havre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PEINTURE SERVICE RAVALEMENT et à la ville du Havre.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.






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N°07DA00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00224
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAZOT FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00224 ?
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