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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juillet 2007, 06DA01402


Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407355 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la SARL Cituation et Ensemble, a déchargé cette société des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 ;

2°) de remettre à la charge de l

a SARL Cituation et Ensemble les droits susmentionnés et les pénalités y affére...

Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407355 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la SARL Cituation et Ensemble, a déchargé cette société des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Cituation et Ensemble les droits susmentionnés et les pénalités y afférentes ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit sur la portée des dispositions de l'article 298 octies du code général des impôts en estimant que ces dispositions n'avaient pas entendu limiter le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux oeuvres originales de l'esprit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006, présenté pour la

SARL Cituation et Ensemble, dont le siège est situé 102 rue Frédéric Degeorge à Arras (62000), par la SCP Dutat, Lefèvre et Associés ; la SARL Cituation et Ensemble demande à la Cour de rejeter la requête ; elle soutient qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 298 octies du code général des impôts pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fondant à tort son argumentation sur d'autres textes ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la SARL ne saurait se fonder utilement sur l'instruction administrative du 8 octobre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour la SARL Cituation et Ensemble qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par lequel ce dernier conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Gellé pour la SARL Cituation et Ensemble ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Cituation et Ensemble, qui participe à la conception et à la réalisation d'un mensuel gratuit au profit de l'association « Artoiscope », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 ; qu'à la suite de ces opérations, l'administration a notifié à ladite société deux redressements portant respectivement sur la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 et sur la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003, après avoir estimé que la SARL ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 298 octies du code général des impôts autorisant une facturation de prestations au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement en date du 12 juin 2006, le Tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Cituation et Ensemble des cotisations supplémentaires qui avaient été mises à sa charge ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 298 octies du code général des impôts : « Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée » ;

Considérant que, pas plus devant la Cour de céans que devant les premiers juges, l'administration fiscale ne conteste que le magazine en cause est publié dix fois par an et que son éditeur en assume la fabrication, l'impression et la diffusion ; qu'en outre, il résulte de la charte de collaboration de l'association Artoiscope, produite devant les premiers juges, que les travaux réalisés pour cette dernière par la SARL Cituation et Ensemble constituent bien des travaux de composition et d'impression ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance, à la supposer même avérée, que le magazine litigieux ne témoignerait d'aucun effort créatif ou de recherche, le texte précité ne comportant pas une telle exigence, la SARL Cituation et Ensemble était bien fondée à bénéficier des dispositions de l'article 298 octies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Cituation et Ensemble des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SARL Cituation et Ensemble.

N°06DA01402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01402
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01402 ?
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