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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 06DA01061


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406906 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406906 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la société civile de construction vente Les Atrébates dont il était associé a perçu une somme de 1 200 000 francs qui, si elle devait effectivement venir en augmentation de ses produits de l'exercice 1995, ne devait en revanche pas venir en augmentation du stock constaté à la clôture de l'exercice 1996 ; que cette double réintégration conduit à une double imposition dans la mesure où la valeur du stock n'est que la conséquence comptable de la minoration des recettes constatée par le vérificateur ; qu'aucune variation de l'actif net de la société n'a pu être constaté du fait de cette minoration de stock dans la mesure où les disponibilités bancaires ont été augmentées du même montant ; que la situation financière de la société au cours des années en litige accrédite cette position ; qu'un expert serait en mesure de procéder à la correction comptable proposée et d'apprécier ses incidences sur la détermination du résultat fiscal de 1996 qui demeure seul en litige ; que l'erreur comptable concernant la prise en compte, dans les stocks, des honoraires d'avocat pour la somme de 301 860 francs peut être réparée et se compenser avec l'insuffisance d'imposition résultant de l'absence de prise en compte dans les produits de 1995 de l'indemnité précitée de 1 200 000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il prend acte de ce que la contestation relative à l'imposition, dans les produits de l'exercice 1995 de la société Les Atrébates, de l'indemnité de 1 200 000 francs, est éteinte ; il soutient que cette même somme ne devait pas venir en diminution de la valeur du stock constatée à la clôture de l'exercice 1996 dès lors que, eu égard à l'objet social de la société de construction vente, l'évaluation des travaux en cours qui composent ce stock n'était pas atteinte par la perception de l'indemnité en litige ; que le jeu d'écritures comptables proposé par le contribuable ne traduit pas la variation de l'actif net ayant conduit à l'imposition demeurant en litige en appel ; qu'il n'est pas possible, en l'absence de justification sur les divers honoraires d'avocat en litige, de distinguer ceux qui ont été portés à tort dans les stocks de l'entreprise ; qu'en ayant inclus ces frais d'avocat, inséparables d'ailleurs des procédures judiciaires engagées par la société, celle-ci a pris une décision de gestion qui lui est opposable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Les Atrébates, qui revêt la forme d'une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, ont été mises à la charge de M. X, associé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que le requérant conteste les impositions en litige dans la mesure, d'une part, où l'administration fiscale a refusé d'admettre en diminution de la valeur du stock à la clôture de l'exercice 1996 de la société Les Atrébates une indemnité de transaction et, d'autre part, a refusé d'exclure de son stock à la clôture de l'exercice 1995 des honoraires d'avocats antérieurs à cette année ;

En ce qui concerne l'indemnité de transaction :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au coût de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : « Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production. (…) » ;

Considérant qu'en exécution d'un compromis signé le 18 décembre 1995, la société civile Les Atrébates, en contrepartie de l'abandon de deux recours en annulation qu'elle avait formés contre deux permis de construire délivrés à la société Pouget Atlantique, a obtenu de cette dernière le versement, en 1996, d'une somme de 1 200 000 francs ; qu'il n'est pas contesté que la société Les Atrébates a minoré la valeur de son stock à la clôture de l'exercice 1996 du montant susmentionné de 1 200 000 francs au motif que cet élément d'actif s'était déprécié du fait de la construction entreprise par la société Pouget Atlantique sur des terrains contigus au sien et qu'elle devait normalement acquérir ; que l'objet social de la société Les Atrébates consistant en la construction vente, les terrains acquis par elle, qui ne constituent qu'un élément des travaux en cours entrant dans la composition de son stock, devaient, conformément aux dispositions précitées du 3 de l'article 38 du code général des impôts, être évalués à leur prix de revient ; que la réévaluation du stock à la clôture de l'exercice 1996 opérée par l'administration n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le contribuable, à conduire à une double imposition dès lors que le vérificateur s'est borné, d'une part, à corriger une déduction erronée des écritures de stocks par la société Les Atrébates et, d'autre part, à réparer l'omission de déclarer l'indemnité en litige dans les produits imposables de l'exercice 1995 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point l'expertise demandée dès lors que le redressement demeurant en litige relatif à l'évaluation des valeurs de stock procède d'une erreur comptable distincte du redressement opéré en matière de recettes, le service pouvait imposer personnellement M. X sur la variation de l'actif net de la société Les Atrébates, à proportion des parts détenues par lui dans le capital de cette dernière ;

En ce qui concerne les honoraires d'avocat :

Considérant que si le contribuable soutient qu'une somme totale de 301 860 francs correspondant à des honoraires d'avocat exposés de 1987 à 1994 aurait dû être admise en charge de ces exercices et, par voie de conséquence, pourrait venir en diminution du stock constaté à la clôture de l'exercice 1995 où ces honoraires ont été inscrits, il n'apporte aucun élément justifiant la réalité de ces charges ; qu'il n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander que l'imposition, désormais acceptée par lui, de l'indemnité transactionnelle précitée de 1 200 000 francs au titre de l'année 1995 soit compensée par un dégrèvement correspondant à la déduction des honoraires d'avocats en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01061
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01061 ?
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