La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 06DA01031


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SNEITA), dont le siège est 182-188 avenue de France à Paris (75013), par le cabinet Bégin ; la SNEITA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400726-0406691-0400728-0406692-0400727-0406687-0400729-0406688 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de

taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SNEITA), dont le siège est 182-188 avenue de France à Paris (75013), par le cabinet Bégin ; la SNEITA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400726-0406691-0400728-0406692-0400727-0406687-0400729-0406688 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles des communes de Ronchin et de Lille et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, dans chacune des demandes, une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la valeur des terrains d'assiette de la manufacture Lille-Ronchin doit être retenue pour une valeur nulle ; qu'en effet, pour les acquisitions à titre onéreux, leur valeur s'entend du coût d'acquisition ; que les terrains en cause ont été acquis en 1974 dans le cadre d'une cession à titre onéreux qui avait un caractère global et forfaitaire ; que la valeur d'origine doit s'entendre de son coût d'acquisition ; que l'acte de cession de 1972 n'a prévu aucune expression du prix du fait de leur incorporation dans le prix global et forfaitaire ; que les premiers juges ne pouvaient retenir l'indemnité d'affectation décaissée en 1956 comme expression du prix alors que l'acte rectificatif du 26 juin 1974 de l'acte de cession de 1972 a annulé les dispositions relatives à la propriété pour indiquer que le SEITA aurait la pleine propriété des immeubles au jour dudit acte ; que la prise en compte de l'indemnité d'affectation comme donnée du bilan aboutirait à remettre en cause le prix global et forfaitaire ;

- que la valeur locative des immobilisations industrielles apportées le 1er janvier 1985 par SEITA n° 1 au profit de SEITA n° 2 doit être déterminée selon les règles de droit commun qui conduisent à retenir une valeur d'apport desdits biens au 1er janvier 1985, c'est à dire une valeur nette comptable au 31 décembre 1984 ; que si une valeur plancher peut lui être opposée sur le fondement de l'article 1518 B par référence à la valeur locative effectivement retenue l'année précédant l'apport, celle-ci doit s'entendre de la valeur locative telle qu'elle aurait dû être calculée dans le respect des règles légales et taxée dans le rôle de l'année précédant l'apport dont l'administration doit justifier dès lors que l'article 1518 B est un texte dérogatoire, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire ; que cependant, la société requérante considère que la valeur à laquelle se réfère l'article 1518 B est celle de la valeur telle qu'elle aurait dû être légalement taxée ce qui permet de ne pas péréniser les erreurs de taxation ;

- que si l'instruction 6 G 113 n° 28 n'est pas contraire à la loi, elle ajoute à la loi dans la mesure où elle indique que le complément de valeur locative résultant des grosses réparations ne peut être calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure ; qu'en l'espèce, les travaux de pose et d'habillage des toitures n'ont pas créé une immobilisation nouvelle mais conforté une immobilisation ancienne ; que la valeur locative correspondante doit être calculée sur la base de la seule amélioration des performances de la toiture que la requérante estime à 20 % du prix ; que les autres immobilisations qualifiées de grosses réparations amortissables ne doivent pas, compte tenu de leur nature, être intégralement prises en compte dans l'assiette des taxes en cause ;

- qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles, les premiers juges n'ont pas respecté l'équité en rejetant sa demande alors qu'en cours d'instance, d'importants dégrèvements ont été accordés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2007, présenté pour l'Etat, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- qu'en vertu de la combinaison des articles 1499 et 1469 du code général des impôts, de l'article 310 HF de l'annexe II audit code et des articles 38 quinquies et 328 AE de l'annexe III au même code, le prix de revient d'une immobilisation à partir de laquelle se détermine la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle est constituée par la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit en principe servir pour le calcul des amortissements ; que les documents produits dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif par la société requérante établissent que les cessions de 1980 et 1985 ont été réalisées en retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable ; que cette analyse conduit à retenir une valeur de 1 377 982 francs ;

- que le moyen présenté en ce qui concerne la valeur locative des immobilisations industrielles est sans objet dans la présente instance dès lors que l'administration a accédé à sa demande et a prononcé les dégrèvements correspondants ;

- que les travaux de toiture réalisés ne peuvent être qualifiés de simples travaux de réparation mais apportent une amélioration notable à la structure existante et y ajoutent des éléments qui ne préexistaient pas ; que leur montant doit dès lors être retenu dans son intégralité pour l'actualisation de la valeur locative des biens ; que les autres travaux constituent des travaux d'amélioration et doivent dès lors être pris en compte ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 juin 2007 et confirmé par la production de l'original le 27 juin 2007, présenté pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que si la Cour devait retenir la valeur comptable inscrite au bilan de la SNEITA pour déterminer la valeur du terrain d'assiette de la manufacture, la société s'en remet à l'évaluation réalisée par l'Etat après retraitement du foncier non bâti ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la valeur du terrain d'assiette de la manufacture de Lille-Ronchin :

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat » et qu'en vertu des articles 1469 dudit code, 310 HF de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III, le prix de revient mentionné à l'article 1499 s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III et qu'en vertu de l'article 324 AE de l'annexe III la valeur d'origine correspond au coût d'acquisition des biens acquis à titre onéreux ;

Considérant d'une part que lorsque les immobilisations sont acquises dans le cadre d'une vente globale ne comportant pas de détermination d'un prix de vente pour chaque élément vendu, la valeur des immobilisations s'entend de leur valeur d'origine au bilan, nonobstant les dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III ; qu'ainsi, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES n'est pas fondée à demander que le terrain d'assiette de la manufacture de Lille-Ronchin soit retenu pour une valeur nulle au motif qu'il aurait été cédé sans expression de prix le concernant spécifiquement ;

Considérant d'autre part, que l'administration a renoncé dans ses écritures à prendre en compte la somme de 382 920 francs, correspondant au montant de l'indemnité d'affectation versée à l'Etat en 1956 par l'ancien service des Tabacs, qu'elle avait initialement retenue dans les impositions contestées pour déterminer la valeur du terrain d'assiette de la manufacture Lille-Ronchin ; qu'elle demande que cette valeur soit fixée à la somme de 1 377 982 francs, correspondant au montant inscrit au bilan de la société diminuée de la part des terrains soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que compte tenu des dispositions précitées, il y a lieu de retenir ladite somme à laquelle la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES s'en remet dans le dernier état de ses écritures ; qu'elle ne peut dès lors prétendre que les impositions contestées auraient été déterminées sur une valeur excessive du terrain d'assiette ;

Sur la valeur locative des immobilisations industrielles :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts alors applicable : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession » ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a prononcé des dégrèvements en procédant à l'application de l'article 1518 B précité ; que si la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES en conteste les modalités, elle n'apporte aucun élément chiffré de nature à établir en quoi le calcul auquel a procédé l'administration serait erroné ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1517-I-1° du code général des impôts : « Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus du dixième de la valeur locative. » ;

Considérant que la requérante se prévaut de la documentation fiscale de base 6 G-113

n° 28 du 15 décembre 1989 pour demander que la valeur des travaux de pose et d'habillage des toitures ne soit prise en compte qu'à hauteur de 20 % du coût des travaux ; que cependant, elle n'établit pas, par les pièces produites, que lesdits travaux consisteraient en une simple rénovation des bâtiments, seule concernée par l'instruction précitée ; que s'agissant des autres grosses réparations amortissables consistant notamment dans le traitement des zones de sols dans l'atelier des masses et la rénovation de la salle de restaurant, elle n'établit pas par les factures générales jointes au dossier que lesdits travaux ne constitueraient pas une amélioration ; que dès lors, c'est à bon droit qu'ils ont été pris en compte pour la détermination de la valeur locative des biens en cause ;

Sur les frais exposés par la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en dépit des dégrèvements accordés en cours d'instance, rejeté la demande de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles dans chacune des demandes présentées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01031


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET BEGIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01031
Numéro NOR : CETATEXT000018004069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award