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10/07/2007 | FRANCE | N°06DA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juillet 2007, 06DA01151


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Géraldine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scaillierez et Lambert ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0104756 du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Scarpe Sensée à lui verser la somme de 3 048,98 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de professeur de piano et celle de 7 622,45 euros

à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la communauté de...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Géraldine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Scaillierez et Lambert ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0104756 du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Scarpe Sensée à lui verser la somme de 3 048,98 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de professeur de piano et celle de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la communauté de communes de Scarpe Sensée à lui verser ces indemnités ;

3°) de condamner la communauté de communes de Scarpe Sensée à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contrat par lequel elle a été recrutée en 1994 en qualité de professeur de piano a été reconduit de façon tacite d'année et année jusqu'en 1998 et est ainsi devenu un contrat à durée indéterminée ; que la rupture de ce contrat, le 7 septembre 1998, est intervenue sans préavis ni indemnité ; qu'elle n'a pas été informée par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision de la communauté de communes de dénoncer son contrat ; qu'une éventuelle non-reconduction de ce contrat n'a jamais été évoquée au cours de l'entretien qu'elle a eu en décembre 1997 avec le président de l'école de musique ; que l'article 6 du règlement des professeurs prévoyant que le président nomme et révoque les professeurs après concertation de la directrice avec le bureau n'a pas été respecté ; que ses bulletins de paie montrent qu'elle n'était pas considérée comme vacataire, mais comme agent contractuel ; que la condamnation au paiement d'une somme de

1 000 euros prononcée par le tribunal administratif en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée compte tenu de ses faibles ressources ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2006, présenté pour la communauté de communes de Scarpe Sensée par Me Minet ; la communauté de communes de Scarpe Sensée conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mlle X a été employée pour dispenser des cours de piano au sein de l'école intercommunale de musique de la Vallée de la Scarpe par des contrats successifs conclus chacun pour une durée d'un an, ainsi que le précise le règlement des professeurs annexé à chacun de ces contrats et faisant partie intégrante desdits contrats ; qu'il n'a jamais été garanti à Mlle X que son contrat serait renouvelé à chaque échéance annuelle ; qu'au cours de la réunion du 22 décembre 1997 organisée à la suite de différentes plaintes de parents d'élèves et d'adultes, il a été décidé de ne pas reconduire le contrat de Mlle X ; qu'ainsi, en l'absence de décision expresse de maintien en fonctions de Mlle X et de signature d'un nouveau contrat, celle-ci était parfaitement informée que son contrat prendrait fin le 30 septembre 1998 et ne serait pas renouvelé ; que la fin des fonctions de Mlle X n'a aucun caractère disciplinaire ; qu'un agent n'a aucun droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; qu'au cours de sa dernière période d'activité, Mlle X n'effectuait plus que cinq heures hebdomadaires de cours ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2007, présenté pour Mlle X par Me Gros ; Mlle X conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le contrat ne mentionne ni son fondement légal, ni sa durée, le règlement des professeurs n'ayant aucun caractère contractuel ; que le caractère systématique de la reconduction de son contrat avait pour effet de donner au lien contractuel l'unissant à la communauté de communes de Scarpe Sensée toutes les propriétés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a donc fait l'objet d'un licenciement ; que la communauté de communes de Scarpe Sensée a méconnu l'obligation imposée à l'administration par l'article 38 du décret du 15 février 1988 de notifier à l'agent son intention de ne pas renouveler l'engagement ; que tout porte à croire que le non-renouvellement de son contrat a été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour la communauté de communes de Scarpe Sensée qui persiste dans ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que la circonstance que le contrat ne mentionne pas le texte légal sur lequel il se fonde n'est pas susceptible d'en affecter la validité ; qu'à supposer que le préavis prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 n'ait pas été respecté, il n'en est résulté pour Mlle X, qui ne dispensait qu'un enseignement de cinq heures hebdomadaires, aucun préjudice moral ou financier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Laugier pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, qui a été employée par l'école rurale intercommunale de musique de la Vallée de la Scarpe en qualité de professeur de piano du 3 janvier 1994 au 30 septembre 1998, relève appel du jugement du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Scarpe Sensée, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'enseignement de la musique dans la Vallée de la Scarpe dont relevait ladite école de musique, à l'indemniser du préjudice subi du fait d'une « rupture abusive » de son contrat de travail ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les contrats successifs qui ont lié Mlle X au syndicat intercommunal à vocation unique pour l'enseignement de la musique dans la Vallée de la Scarpe à compter du 1er octobre 1994 étaient conclus pour une durée d'une année, ainsi que le précisait le règlement des professeurs annexé à chacun de ces contrats et signé par Mlle X ; qu'à la suite d'un entretien ayant eu lieu en décembre 1997 avec Mlle X, le président et la directrice de l'école intercommunale de musique de la Vallée de la Scarpe ont décidé de ne pas reconduire le contrat en cours ayant pris effet le 1er octobre 1997 ; qu'il n'est pas contesté que les fonctions de Mlle X au sein de l'école de musique ont pris fin à la date d'échéance normale de ce dernier contrat ; qu'ainsi, et alors même que son engagement a été renouvelé sans interruption, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle était liée au syndicat intercommunal par un contrat à durée indéterminée et qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ;

Considérant que si, en application de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988, l'acte d'engagement doit préciser l'article de la loi du 26 janvier 1984 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel ils sont établis, la circonstance que le contrat conclu par Mlle X à compter du 1er octobre 1997 ne comporte pas cette mention est sans incidence sur la régularité de la décision de ne pas renouveler ledit contrat ;

Considérant qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, refuser de renouveler ce contrat et, ainsi, mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; que si Mlle X soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans » ; que si le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'enseignement de la musique dans la Vallée de la Scarpe pouvait légalement décider de ne pas reconduire Mlle X dans ses fonctions dans l'intérêt du service au terme normal de son engagement, il ne pouvait le faire qu'en lui notifiant son intention de ne pas renouveler cet engagement et en respectant le préavis prévu par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; qu'il est constant que le syndicat intercommunal n'a pas avisé Mlle X du non-renouvellement de son contrat en respectant le préavis prévu par ces dispositions pour les agents recrutés pour une durée comprise entre six mois et deux ans ; que l'inobservation de cette formalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de Scarpe Sensée à l'égard de Mlle X X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par Mlle X, compte tenu de la durée du service effectué par l'intéressée au cours de l'année 1997-1998, en condamnant la communauté de communes de Scarpe Sensée à lui verser une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté de communes de Scarpe Sensée au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1, de mettre à la charge de la communauté de communes de Scarpe Sensée le paiement à Mlle X de la somme de 1 000 euros que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0104756 du 19 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La communauté de communes de Scarpe Sensée est condamnée à verser à Mlle X une somme de 2 000 euros.

Article 3 : La communauté de communes de Scarpe Sensée versera à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Géraldine X et à la communauté de communes de Scarpe Sensée.

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N°06DA01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01151
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP SCAILLIEREZ LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-10;06da01151 ?
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