Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. et Mme Louis X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501774 en date du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du
8 octobre 2004 par laquelle le conseil de Lille Métropole communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme communautaire, en ce que le document institue sur le territoire de Bondues les emplacements réservés nos 36 et 38 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de condamner Lille Métropole communauté urbaine et la commune de Bondues à leur verser respectivement une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la réservation de l'emplacement n° 38 ne tient pas suffisamment compte du classement du sentier des Peupliers à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager ; que la création d'un itinéraire pédestre sur l'emplacement réservé n° 38 fait double emploi avec le chemin des Peupliers, qui lui est parallèle ; que le passage de promeneurs sur ces terrains gênera le travail des machines agricoles, et fera courir des risques aux promeneurs du fait des pesticides utilisés pour les cultures ; que l'institution, en zone agricole, d'emplacements réservés pour l'aménagement d'une voie publique et d'un itinéraire piétonnier ne répond pas à un intérêt collectif et est, par suite, contraire à la destination de la zone, classée en zone agricole protégée par le schéma directeur de Lille Métropole ; que la décision de la communauté urbaine de Lille de réserver l'emplacement
n° 38 a pour unique objet de s'approprier du terrain d'assiette du sentier des Peupliers ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2007, présenté pour la commune de Bondues, par la SCP Savoye ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réservation de l'emplacement n° 38 a pour objet d'aménager les abords du sentier des Peupliers, tout en préservant son pavement, et qu'ainsi, elle tient suffisamment compte du classement dudit chemin à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager » ; que la création d'un itinéraire pédestre sur l'emplacement réservé n° 38 ne fait pas double emploi avec le chemin des Peupliers, qui lui est parallèle et qui est un chemin bitumé ; que M. et Mme X ne démontrent pas davantage que le passage de promeneurs sur ces terrains gênerait le travail des machines agricoles, ou ferait courir des risques aux promeneurs du fait des pesticides utilisés pour les cultures ; que plusieurs autres emplacements ont été réservés sur le territoire de la commune pour des itinéraires pédestres ; que l'institution, en zone agricole, d'emplacements réservés pour l'aménagement d'une voie publique et d'un itinéraire piétonnier répond à un intérêt collectif et n'est, par suite, pas contraire à la destination de la zone ; qu'à supposer même que les parcelles en cause soient classées en zone agricole protégée par le schéma directeur de Lille Métropole, M. et Mme X n'apportent pas d'élément de nature à établir que la réservation d'emplacements réservés pour la voirie et de sentiers de randonnée serait incompatible avec ce classement ; que le sentier des Peupliers, en sa qualité de chemin rural, est déjà inclus dans le domaine de la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2007 présenté pour Lille Métropole communauté urbaine, par Me Caffier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que
M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le champ de
M. et Mme X n'est que très peu concerné par les emplacements réservés ; que l'institution, en zone agricole, d'emplacements réservés pour l'aménagement d'une voie publique et d'un itinéraire piétonnier répond à un intérêt collectif et n'est, par suite, pas contraire à la destination de la zone ; que M. et Mme X ne démontrent pas que le passage de promeneurs sur ces terrains gênerait le travail des machines agricoles, ou ferait courir des risques aux promeneurs du fait des pesticides utilisés pour les cultures ; que la réservation de l'emplacement n° 38 a pour objet d'aménager les abords du sentier des Peupliers, tout en préservant son pavement, et qu'ainsi, elle tient suffisamment compte du classement dudit chemin à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager » ; que la fixation de ces emplacements n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2007, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2007, présenté pour Lille Métropole communauté urbaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Crisitane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Christiane Tricot, président de chambre ;
- les observations de Me Fillieux, pour M. et Mme X, de Me Delgorgue, pour la commune de Bondues, et de Me Caffier, pour Lille Métropole communauté urbaine ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 8 octobre 2004, le conseil de Lille Métropole communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme applicable à l'ensemble du territoire communautaire, à l'exception du secteur sauvegardé de Lille ; que ce document comporte notamment deux emplacements réservés sur le territoire de la commune de Bondues, le premier,
n° 36, d'une contenance de 7 ares 92 centiares, étant destiné à « l'aménagement d'une voie publique, chemin des Peupliers » au profit de Lille Métropole communauté urbaine, et le second, n° 38, d'une contenance de 36 ares 61 centiares, étant voué à la création d'un « itinéraire pédestre, secteur rue de Bondues, chemin des Peupliers » au profit de la commune de Bondues ;
Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'un terrain affecté sur ces emplacements réservés, font appel du jugement du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération précitée, en tant qu'elle approuve la fixation de ces emplacements réservés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (…) / A ce titre, ils peuvent : (…) 8°) Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réservation de l'emplacement n° 38 a pour objet d'aménager les abords du sentier des Peupliers, tout en préservant son pavement, et qu'ainsi, elle tient suffisamment compte du classement dudit sentier à l'« Inventaire du patrimoine architectural et paysager » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un itinéraire pédestre sur l'emplacement réservé n° 38 fait double emploi avec le chemin bitumé des Peupliers ; que M. et Mme X ne démontrent pas davantage que le passage de promeneurs sur ces terrains gênerait le travail des machines agricoles ou ferait courir des risques auxdits promeneurs du fait des pesticides utilisés pour les cultures ; que plusieurs autres emplacements ont été réservés sur le territoire de la commune pour des itinéraires pédestres ; que les emplacements réservés nos 36 et 38 sont cohérents avec les préconisations du projet d'aménagement et de développement durable prévoyant qu'« à Bondues (…) des efforts particuliers porteront sur (...) la création et l'amélioration des sentiers de promenades, randonnées » ; qu'ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme de Lille Métropole communauté urbaine, en réservant les emplacements nos 36 et 38, n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 123-1 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A » (…) / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'institution, en zone agricole, d'emplacements réservés pour l'aménagement d'une voie publique et d'un itinéraire piétonnier répond à un intérêt collectif et n'est, par suite, pas contraire à la destination de la zone ;
Considérant qu'à supposer même que les parcelles en cause soient classées en zone agricole protégée par le schéma directeur de Lille Métropole, M. et Mme X n'apportent pas d'élément de nature à établir que la réservation d'emplacements réservés pour la voirie et de sentiers de randonnée serait incompatible avec ce classement ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la décision de Lille Métropole communauté urbaine de réserver l'emplacement n° 38 a pour unique objet de s'approprier le terrain d'assiette du sentier des Peupliers, il ressort des pièces du dossier que ce sentier, en sa qualité de chemin rural, était déjà inclus dans le domaine privé de la commune ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est, en tout état de cause, pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté a approuvé le plan local d'urbanisme, en ce que ce document institue sur le territoire de la commune de Bondues les emplacements réservés nos 36 et 38 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Bondues et à Lille Métropole communauté urbaine de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Bondues et à Lille Métropole communauté urbaine la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X, à Lille Métropole communauté urbaine et à la commune de Bondues.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°07DA00096 2