Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 14 décembre 2006, présentée pour la SARL X, dont le siège social est situé 7 rue de l'Obélisque à Betz (60620), représentée par son représentant légal, par la SCP Marc Leclercq et Daniel Caron ; la
SARL X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0402067 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Villers-Saint-Genest a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis de construire sollicité, d'autre part, à enjoindre au maire de lui délivrer ledit permis de construire ;
2°) d'annuler la décision attaquée pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner au maire de la commune de Villers-Saint-Genest de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui ordonner de réexaminer sa demande de permis de construire dans les conditions fixées par la juridiction et dans le délai que le juge impartira ;
4°) de condamner la commune de Villers-Saint-Genest à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal doit constater que l'arrêté attaqué n'est pas motivé pour les motifs invoqués à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort d'une attestation du cabinet d'architecture que le dossier de permis de construire a été déposé sous l'intitulé « reconstruction à l'identique » à la suite de deux réunions qui se sont tenues à la sous-préfecture de Senlis ; qu'au surplus, l'architecte indique qu'il n'a pas trouvé de trace du dossier exécuté à l'époque ni aux services des permis de construire ni aux services du cadastre ; qu'il apparaît, dès lors, étonnant que le préfet puisse soutenir que le bâtiment qu'il est projeté de construire présente des dimensions différentes de celles du bâtiment qui a été détruit ; que le droit à reconstruire affirmé par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit s'entendre d'une identité de destination, de surface et de gabarit sans rechercher l'équivalent géométrique et prétendre atteindre la rigoureuse identité ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 mai 2007, régularisé par la production de l'original le 11 mai 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'a pour seul but que d'effacer les effets du sinistre en reconstituant l'immeuble tel qu'il avait été initialement autorisé malgré les évolutions plus restrictives des règles d'urbanisme postérieurement à son autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 5 avril 2004 porte sur une construction dont les dimensions et le gabarit sont différents de ceux du hangar ayant fait l'objet de l'autorisation de construire en date du 24 mars 1972 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2007, présenté pour la commune de Villers-Saint-Genest, qui fait siens les moyens développés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller.
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL X était propriétaire d'un hangar de stockage construit à la suite d'une autorisation qui lui avait été délivrée le 24 mars 1972 ; que ce bâtiment a été détruit à la suite de la tempête de 1999 ; qu'en réponse à une demande de reconstruction à l'identique de ce hangar, le maire de la commune de Villers-Saint-Genest, par arrêté en date du 1er juillet 2004, a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer à la SARL X le permis de construire sollicité pour des motifs tirés du non-respect des articles R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que ce faisant, le maire doit être regardé comme ayant implicitement refusé de considérer la construction projetée par la SARL X comme étant une reconstruction à l'identique au sens des dispositions du code de l'urbanisme précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire délivré à la
SARL X le 24 mars 1972 pour la construction du hangar d'origine, lesquelles ont été produites en première instance dans le mémoire en défense et ne sont pas sérieusement contestées par la société appelante ainsi que des pièces du dossier de permis de construire aujourd'hui en litige, que les dimensions du nouveau bâtiment projeté sont différentes et plus importantes que celles du bâtiment initial aujourd'hui détruit ; que les circonstances selon lesquelles, d'une part, le dossier de permis de construire portant l'intitulé « reconstruction à l'identique » aurait été déposé à la suite de deux réunions tenues à la sous-préfecture de Senlis et, d'autre part, l'architecte n'aurait pas trouvé trace du dossier de permis de construire de 1972, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude des données dimensionnelles issues des plans de masse annexés aux dossiers de permis de construire susvisés ; que, par suite, la SARL X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de permis de construire et, d'autre part, ses conclusions à fins d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Villers-Saint-Genest.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
N°06DA01662 2