Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Ismi-Nedjadi ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401923 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 23 mars 2004 ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Nord n'avait pas entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Nord porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que ses parents sont décédés et qu'il a organisé sa vie en France ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 8 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 8 mars 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2007, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, ce dernier ne justifie pas du caractère habituel et ininterrompu de son séjour en France depuis son entrée en France en 1992 jusqu'en 1998 ; que les premiers documents officiels attestant de la présence en France de l'intéressé sont datés de janvier 1998, période à laquelle il avait demandé sa régularisation, et qu'à cette date, il n'avait pas été en mesure de produire des preuves de sa présence antérieure à celle-ci ; que les documents versés par M. X n'ont pas un caractère de crédibilité suffisante ; que sa décision de refus de séjour opposée à M. X, qui est célibataire, sans enfant à charge et qui ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où vivent ses neuf frères et soeurs, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945, modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 6 février 1992, il ne justifie pas être entré en France à cette date ; que, par ailleurs, si les documents qu'il produit permettent d'établir la réalité de sa présence continue sur le territoire français à compter de l'année 2000, il n'en va pas de même pour la période antérieure à celle-ci ; qu'en effet, les trois quittances de loyers concernant les mois d'octobre, novembre et décembre 1992 et les attestations émanant essentiellement de connaissances et d'amis, et au demeurant peu circonstanciées, ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, par sa décision en litige, méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ;
Considérant, en second lieu, que M. X, qui est entré en France à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, est célibataire et sans charge de famille et a la totalité de ses attaches familiales au Maroc où vivent ses neuf frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant disposerait de relations amicales et sociales en France, la décision de refus de séjour du préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Hassan X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°06DA01720 2