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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06DA01058


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA , dont le siège est 72 rue Raoul Briquet à Saint Nicolas Les Arras (62055), par le bureau Francis Lefebvre ; la SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303566-0403467 en date du 23 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille, après lui avoir accordé restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittée par elle au titre de la période du 1er janvier 1996 au

31 décembre 2000 à concurr

ence de la somme de 234 502,86 euros et avoir condamné l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA , dont le siège est 72 rue Raoul Briquet à Saint Nicolas Les Arras (62055), par le bureau Francis Lefebvre ; la SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303566-0403467 en date du 23 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Lille, après lui avoir accordé restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittée par elle au titre de la période du 1er janvier 1996 au

31 décembre 2000 à concurrence de la somme de 234 502,86 euros et avoir condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 juin 2003 née du silence gardé pendant plus de deux mois à sa demande du 9 avril 2003 tendant au versement d'une indemnité de 287 669 euros correspondant

à hauteur de 234 669 euros au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sans pouvoir

la déduire pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, à hauteur de

18 000 euros au préjudice financier lié à l'indisponibilité de cette somme et à concurrence de

35 000 euros à l'entrave apportée à son développement et le versement d'une somme de

10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 287 669 euros avec intérêts au taux légal

à compter du 9 avril 2003, capitalisés à compter du 9 avril 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont à tort déclaré irrecevables ses conclusions indemnitaires, à hauteur de 234 669 euros, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sans pouvoir la déduire pour la période allant du 1er janvier 1996 au

31 décembre 2000 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, elle a bien produit les éléments démontrant la réalité du préjudice financier lié à l'indisponibilité des sommes acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et du préjudice résultant de l'entrave apportée à son développement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme de 234 669 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sans pouvoir la déduire pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 sont irrecevables en raison de l'exception de recours parallèle ; que l'Etat n'a pas commis de faute susceptible de justifier le versement de dommages et intérêts ; qu'à le supposer établi, le préjudice invoqué par la société requérante ne présente pas un caractère direct ; que la responsabilité sans faute de l'Etat, fondée sur une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne peut être retenue dès lors que la société requérante n'a pas subi un préjudice spécial ; que la preuve des préjudices invoqués n'est pas rapportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA a demandé aux services fiscaux le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le tarif des péages autoroutiers dont elle n'avait pu opérer la déduction en raison des dispositions du code général des impôts alors en vigueur, et ce conformément à un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes ; que cette demande ayant été rejetée, ladite société a saisi le Tribunal administratif de Lille ; que, par ailleurs, la SA a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la méconnaissance du droit communautaire ultérieurement reconnue par la Cour de justice des Communautés européennes ; que cette demande étant demeurée sans réponse, la SA a, à nouveau, saisi le Tribunal administratif de Lille ; que ce dernier, par un jugement en date du 23 mai 2006, a accordé à ladite société la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle au cours de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, pour une somme de 234 502,86 euros, mais a rejeté les conclusions indemnitaires de la société requérante ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par la société requérante devant le tribunal administratif tendaient à l'obtention d'une indemnité de 234 669 euros pour faute de l'Etat d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée du 1er janvier 1996 au

31 décembre 2000 ; que ces conclusions, qui avaient en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée ne pouvaient être présentées que dans les formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que la SA , en se bornant à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter davantage de justifications en appel, n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de caractère financier résultant de l'indisponibilité des sommes acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 18 000 euros et des entraves ainsi apportées à son développement et à son investissement pour une somme de 35 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06DA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01058
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da01058 ?
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