Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 23 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège est
2 avenue Oscar Lambret à Lille (59000), par Me Le Prado ; le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100049 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), d'une part, l'a condamné à payer à la MACIF une somme de 315 027,69 euros avec intérêts à compter du 3 janvier 2001 à hauteur de la somme 51 057 euros et, pour le surplus, à compter de chacun des versements effectués par la MACIF, avec capitalisation des intérêts afférents aux sommes échues avant le 17 février 2003 tant au 17 février 2004 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date en remboursement des indemnités versées à son assurée, Mme Zulira X, en raison des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée dans ledit centre hospitalier le 26 mars 1997 à la suite d'un accident de la route dont Mme X avait été victime, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 862 euros, enfin l'a condamné à verser à la MACIF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de réduire l'indemnité allouée à la MACIF ;
Il soutient que les premiers juges ont à tort incorporé le montant des arrérages de rente d'invalidité aux chefs de préjudice soumis au recours de la MACIF, accordant de ce fait une double indemnisation de ladite compagnie d'assurances ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2005, confirmé par la production de l'original le 14 novembre 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour la MACIF, par Me Meignié ; la MACIF demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui payer une somme de
449 154,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; elle soutient que les différents chefs de préjudice ont été évalués à une somme insuffisante par les premiers juges ; que, contrairement aux affirmations du centre hospitalier, le Tribunal n'a pas procédé à une double indemnisation au profit de la MACIF ;
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée à
Mme X, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu le courrier, en date du 3 mai 2006, par lequel la caisse régionale d'assurance maladie
d'Ile-de-France indique ne pas souhaiter intervenir dans la présente procédure ;
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 20 février 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 22 janvier 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE par lequel celui-ci conclut aux même fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le juge administratif n'est pas lié par l'évaluation du préjudice à laquelle s'est livrée le juge judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale, rendue nécessaire par une fracture vertébrale, et réalisée le 26 mars 1997 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, Mme X a subi un déficit crural droit accompagné de vives douleurs ; que les suites de cette première opération ont conduit à une nouvelle intervention ; que la MACIF, assureur de Mme X, a indemnisé celle-ci des conséquences dommageables de son hospitalisation ; que, subrogée dans les droits de son assurée mais aussi des organismes sociaux à qui elle a payé, après accord amiable, leurs débours, la MACIF a saisi le Tribunal administratif de Lille afin que celui-ci condamne ledit centre hospitalier à l'indemniser de son préjudice ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, a interjeté appel du jugement en date du 5 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser la MACIF à hauteur d'une somme de 315 027,69 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la MACIF demande que la somme à laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à lui verser soit portée à une somme de 449 154,44 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que
Mme X est atteinte d'une incapacité permanente partielle dont la part en relation directe avec les conséquences de l'opération s'élève à 35 %, qu'elle doit porter une orthèse, qu'elle présente une boiterie sévère et une amyotrophie du membre inférieur droit, que le pretium doloris tout comme le préjudice esthétique ont été évalués à 4 sur une échelle de 7 niveaux, que du fait des conséquences de l'opération Mme X n'a pas pu reprendre son activité de vendeuse, et qu'enfin son état nécessite l'aide d'une tierce personne dont le coût doit être estimé à 35 000 euros ;
Considérant qu'après avoir rappelé l'ensemble des circonstances susmentionnées de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des dommages subis par Mme X en évaluant le préjudice global de la patiente à une somme totale de 315 027,69 euros ;
Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont à juste titre, en l'absence de tout lien de causalité, rejeté les conclusions tendant au paiement des sommes acquittées par la MACIF au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans le cadre de la procédure engagée devant le juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes du jugement attaqué que la part du préjudice global de Mme X sur laquelle les droits des caisses de sécurité sociale peuvent s'imputer, comprenant les troubles dans les conditions d'existence hormis ceux ayant une origine psychiatrique pour une somme de 42 000 euros, le préjudice professionnel pour une somme de 154 755,26 euros, l'aide d'une tierce personne pour une somme de 35 000 euros et l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, des frais futurs et des indemnités journalières pour une somme de 31 006,72 euros, s'élève à un montant total de 262 761,98 euros ; que, néanmoins, les premiers juges ont fixé ladite part du préjudice global à une somme de 279 027,69 euros, en y incluant à tort les arrérages de la rente d'invalidité versée à Mme X d'un montant de 16 265,71 euros, alors même que lesdits arrérages constituent une part de la créance des caisses d'assurance maladie ; qu'ainsi, en intégrant ce chef de préjudice dans la part du préjudice global de Mme X, les premiers juges ont procédé à une double indemnisation au profit de la MACIF ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retrancher de la somme due par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à la MACIF un montant de 16 265,71 euros correspondant aux arrérages de la rente, et de fixer ladite somme à 298 761,98 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer une somme de 315 027,69 euros à la MACIF et, d'autre part, la MACIF n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme que ledit centre a été condamné à lui payer soit portée à un total de 449 154,44 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la MACIF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamnée à verser à la MACIF est ramenée à 298 761,98 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 3 janvier 2001 à hauteur de la somme de 51 057 euros et, pour le surplus, à compter de chacun des versements effectués par la MACIF.
Article 2 : Le jugement n° 0100049 du Tribunal administratif de Lille en date du
5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la MACIF sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à la MACIF, à Mme Zulira X, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
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N°05DA01235