Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Mougel-Brouwer ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0601730 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2006 du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord, lui refusant le bénéfice d'un revenu de remplacement à la suite de sa révocation de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2006 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser ce revenu de remplacement ;
Il soutient que nonobstant la révocation dont il a fait l'objet, il est fondé à obtenir un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de son emploi ; qu'un tel revenu de remplacement étant versé aux agents de la fonction publique territoriale involontairement privés d'emploi, il n'existe aucune raison de traiter différemment les anciens fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation ; que le refus de versement du revenu de remplacement qui lui est opposé, alors qu'il a subi durant toute sa carrière le prélèvement de la contribution de 1 % au titre de la solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 5 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens invoqués en première instance, est nouveau en appel et donc irrecevable ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'un fonctionnaire titulaire de l'Etat puisse bénéficier du revenu de remplacement prévu en faveur d'autres catégories d'agents publics par les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail ; que le requérant ne peut invoquer utilement le fait que les agents de la fonction publique territoriale bénéficient d'allocations pour perte d'emploi ; que l'exclusion des fonctionnaires de l'Etat du champ d'application de l'article L. 351-12 du code du travail ne saurait avoir pour conséquence d'engager la responsabilité de l'administration sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 13 février 2006, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord a rejeté la demande de M. X tendant au versement d'un revenu de remplacement destiné à compenser les conséquences financières de sa perte d'emploi à la suite de sa révocation de ses fonctions de gardien de la paix ; que M. X relève appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 à L. 351-12 du code du travail, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit à un revenu de remplacement ou allocation de chômage lorsqu'ils peuvent être regardés comme des « travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi » ; que ces dispositions n'accordent pas le bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient aux agents fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, c'est à dire selon les termes des articles 2 de la loi du 13 juillet 1983 et 2 de la loi du 11 janvier 1984, les personnes qui « ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être révoqué pour faute disciplinaire de ses fonctions de gardien de la paix par arrêté du 8 décembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, M. X avait la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, laquelle l'excluait du champ d'application de l'allocation de chômage prévue par les dispositions ci-dessus mentionnées ; que, dès lors, l'administration de la police nationale était tenue de lui refuser le bénéfice de l'allocation en cause ; que la circonstance que les agents titulaires de la fonction publique territoriale bénéficient d'un revenu de remplacement en cas de perte de leur emploi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le refus de le faire bénéficier d'un revenu de remplacement alors qu'il a été soumis pendant toute la durée de sa carrière de fonctionnaire au versement de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % en faveur des travailleurs privés d'emploi constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, l'assujettissement des agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs à cette contribution résulte de l'application des dispositions de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si ces dispositions législatives méconnaissent le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°06DA01039