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21/06/2007 | FRANCE | N°06DA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 juin 2007, 06DA00737


Vu, I, le recours, enregistré sous le n° 06DA00737, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 8 juin 2006, régularisé par la production de l'original le

14 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0503039 en date du

23 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande du Syndicat

inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets, la décision du 5 avril 2005 par laquelle le préfet du Nord a

rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation de transfert transfr...

Vu, I, le recours, enregistré sous le n° 06DA00737, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 8 juin 2006, régularisé par la production de l'original le

14 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0503039 en date du

23 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande du Syndicat

inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets, la décision du 5 avril 2005 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation de transfert transfrontalier de cendres résiduelles et autres résidus d'épuration des fumées de l'incinération des ordures ménagères (REFIOM) vers les installations de remblaiement des cavités de mines de sel situées à Hattorf en Allemagne ;

II soutient que le Tribunal, en jugeant que le transfert de résidus d'épuration des fumées de l'incinération des ordures ménagères (REFIOM) vers la mine de Hattorf constitue une opération de valorisation, a fondé sa décision sur une appréciation erronée des faits ; que les REFIOM sont des déchets mal adaptés à la valorisation en comblement de mines ; que les REFIOM, qui présentent une toxicité telle que le transport, leur manipulation et leur traitement nécessitent des précautions, ont pour conséquence de compliquer les opérations de valorisation de ces déchets en matériaux de comblement de façon injustifiée et disproportionnée par rapport à l'objectif affiché de prévenir des effondrements de terrain ; que les REFIOM ne se substituent pas à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction de matériaux de comblement, permettant ainsi de préserver les ressources naturelles, conformément au critère posé par la Cour de justice puisque les comblements de mines se font par priorité en utilisant des déchets ; que le volume des cavités minières ne permet pas d'envisager seulement leur comblement avec des matériaux naturels comme la terre ou le béton ; que la circonstance selon laquelle les REFIOM sont des déchets solides ne suffit pas à elle seule pour considérer que les REFIOM sont particulièrement adaptés pour servir de matériaux de comblement ; que l'aptitude au comblement prêtée aux REFIOM, par rapport aux déchets issus de l'extraction minière ou d'autres déchets comme les cendres volantes de charbon, n'a été démontrée ni par le requérant en première instance, ni par le tribunal administratif ; que le Tribunal n'a pas non plus exposé en quoi les déchets issus de l'extraction minière seraient inadéquats pour servir de matériau de comblement ; que la directive 2006/21 CE du Parlement européen et du Conseil en date du

15 mars 2006 préconise de combler en priorité les cavités minières par des déchets d'extraction ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet de démontrer que, pour le cas de la mine de Hattorf, les résidus présents sur le site ne seraient pas adaptés pour le comblement de mines ; que la mine de Hattorf est toujours en exploitation et les résidus miniers constituent une part importante de ce qui est extrait de la mine ; qu'il n'est pas non plus démontré que le but principal de l'opération de comblement est bien la valorisation des REFIOM et non leur élimination ; qu'en l'espèce, il ressort des documents commerciaux de la société Kali, que la consolidation du sous-sol est un but secondaire pour cette société ; que, par ailleurs, les détenteurs de REFIOM rémunèrent la société Kali ; qu'il est démontré que le site est géré en premier lieu comme site de stockage de déchets dans un but lucratif ; que la directive relative à la gestion des activités extractives confirme que les opérations de stockage de déchets dans une mine relèvent de l'annexe II A de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets (SIAVED), par la SCP Cheneau et Puybasset, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'argument selon lequel les REFIOM sont des déchets dangereux est inopérant ; qu'il en est de même s'agissant du bilan coût/avantages de l'utilisation des REFIOM par rapport à d'autres matériaux ; que le ministre ne démontre pas les graves inconvénients supposés de l'utilisation des REFIOM ; que le tribunal administratif n'avait pas à apprécier si les résidus de l'extraction minière seraient plus adaptés que les REFIOM comme matériaux de comblement ; que la seule condition exigée est que les déchets remplissent une fonction utile ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le principe de proximité en matière de valorisation est exclu par la Cour de justice des communautés européennes ; que le gouvernement de Hasse a lui-même constaté qu'il s'agissait de valoriser les déchets du SIAVED ; que l'opération est aussi qualifiée de valorisation selon le droit allemand ; que la capacité d'accueil de la mine de Hattorf n'est pas un indice d'une opération essentiellement liée à une élimination des déchets dangereux ; que l'argument de l'écart de prix entre la valorisation dans une mine en Allemagne et l'élimination en centre technique d'enfouissement est sans valeur ; que la directive 2006/21/CE est inopposable ; que la juridiction a déjà statué sur des objections identiques à celle émise par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Nord/Pas-de-Calais en censurant lesdites objections ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 août 2006, présenté pour l'Association France nature environnement, par Me Le Briero ; elle s'associe aux conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; elle soutient que son intervention satisfait aux conditions fixées par la jurisprudence administrative en matière d'intérêt à agir et que celle-ci se justifie également par le fait que l'association était déjà intervenante devant les premiers juges ; qu'elle s'associe aux arguments développés par le ministre concernant l'appréciation erronée des faits par le tribunal administratif et sur l'impossibilité de qualifier l'enfouissement des REFIOM comme une opération de valorisation ; que la jurisprudence communautaire fait prévaloir l'objectif de préservation des ressources naturelles ; qu'il n'est pas acquis que des effondrements se produisent couramment dans les mines d'Hattorf ; que la demande de transfert des REFIOM ne justifie pas de l'absence totale d'impact ou de risque de cette méthode de comblement sur les milieux aquatiques et sur le sous-sol ; que la décision attaquée respecte les principes émis dans les plans régionaux sur les déchets industriels spéciaux et le principe de proximité en matière d'élimination des déchets ;

Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 16 août et 22 décembre 2006 et 15 mai 2007, présentés pour la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement (FNADE), par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; elle s'associe aux conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et demande que soit saisie la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles en application de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne ; elle soutient qu'elle est recevable à intervenir en appel du jugement du 23 mars 2006 ; que ce jugement est irrégulier dès lors que le magistrat qui a eu à connaître de l'affaire en tant que juge des référés est intervenu sur le fond de l'affaire en qualité de commissaire du gouvernement ; que la qualification juridique d'opération de valorisation, donnée au transfert des REFIOM vers la mine de Hattorf, est erronée ; que l'enfouissement des REFIOM dans la mine de Hattorf répond essentiellement à un objectif économique ; qu'en l'absence de REFIOM, le comblement des mines n'aurait pas lieu dès lors que le comblement d'une mine de potasse peu pentue, comme celle de Hattorf, est une question d'opportunité économique ; que l'enfouissement de 90 000 tonnes de déchets est largement insuffisant pour combler les vides laissés par l'extraction des 5 millions de tonnes annuellement extraites de la mine de Hattorf ; que le principe de remblaiement de la mine de Hattorf par opportunité se déduit aussi de l'objectif économique poursuivi par la société Kali und Salz ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'enfouissement des REFIOM ne remplit pas une fonction utile ; que les REFIOM se substituent à d'autres déchets, les résidus miniers étaient parfaitement adaptés au comblement des mines et disponibles en grande quantité au voisinage de la mine ; que cette substitution entraîne une dégradation des ressources en eau et une surconsommation d'énergie ; que la qualification de valorisation est incompatible avec le règlement 850/2004/CE du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants ainsi qu'avec les directives

n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 et n° 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ; qu'il est nécessaire de saisir la Cour de justice des communautés européennes sur l'appréciation de la fonction utile des déchets au regard de l'impact sur l'environnement ; que la décision attaquée visait à interdire un trafic illégal de déchets et que, dans ces conditions, l'autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; que le Tribunal aurait dû, dès lors, déclarer les moyens soulevés par le SIAVED inopérants ; que le tribunal a violé le principe de primauté du droit communautaire et a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une substitution de motifs entre le motif tiré de la qualification erronée donnée à l'opération envisagée par le SIAVED et le motif tiré du transfert illégal de déchets ; que le jugement attaqué est fondé sur une appréciation erronée des faits, en ce qui concerne le risque résiduel d'effondrement en raison de la méthode d'exploitation, la qualité de l'expert et sur les affirmations de ce dernier ; que le tribunal n'a pas procédé à une appréciation au cas par cas de la qualification du dépôt dans la mine et a commis une erreur au droit de la jurisprudence communautaire ; que le Tribunal a violé ladite jurisprudence en ne démontrant pas que le comblement de la mine en raison des risques miniers était l'objectif principal ; que la catastrophe en cours dans la mine de sel allemande de Asse confirme en fait et en droit l'objection au transfert des REFIOM ; que le comblement d'une mine de sel est réalisé préférentiellement avec des grandes quantités de résidus miniers ; que la qualification de valorisation des REFIOM fondée sur la sécurité de la mine à très long terme est mal fondée ; que l'objection au transfert des REFIOM vers Hattorf est fondée au regard des conséquences en matière d'environnement ; que les mines de sel de la société Kali und Salz où sont valorisés ou éliminés les REFIOM sont géologiquement identiques ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 06DA00744, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 9 juin 2006, régularisée par la production de l'original le

13 juin 2006, présentée pour la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement (FNADE), dont le siège est situé 33 rue de Naples à Paris (75231 cedex 05), par la SCP Huglo, Lepage et Associés Conseil ; La FNADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503039 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande du Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets, la décision du 5 avril 2005 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation de transferts transfrontaliers de cendres résiduelles et autres résidus d'épuration des fumées de l'incinération des ordures ménagères(REFIOM) vers les installations de remblaiement des cavités de mines de sel situées à Hattorf en Allemagne ;

2°) de saisir la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles en application de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne ;

Elle soutient que la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave aux intérêts de la FNADE, que celle-ci est recevable à interjeter appel du jugement du 23 mars 2006 ; que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le magistrat qui a eu à connaître de l'affaire en tant que juge des référés est intervenu sur le fond de l'affaire en qualité de commissaire du gouvernement ; que les REFIOM, transférés vers l'Allemagne, se substituent à des déchets miniers ; que le transfert des REFIOM pour le comblement de mines entraîne une surconsommation d'énergie et une dégradation des ressources naturelles en eau ; que l'objectif principal de l'enfouissement des REFIOM dans la mine d'Hattorf est financier ; que la qualification de valorisation est incompatible avec le règlement 850/2004/CE du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants ainsi qu'avec les directives n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 et n° 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ; qu'il convient de saisir la Cour de justice des communautés européennes sur l'appréciation de la fonction utile des déchets au regard de l'impact sur l'environnement ; que la décision attaquée visait à interdire un trafic illégal de déchets et était ainsi légale ; ue le tribunal administratif a statué sur un moyen inopérant dès lors que l'auteur de la décision se trouvait en situation de compétence liée ; que le tribunal administratif aurait dû procéder à une substitution de motifs dans la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2006, présenté pour le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets (SIAVED), par la SCP Cheneau et Puybasset, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FNADE à lui verser la somme de

4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la FNADE n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'un même magistrat aurait statué sur une demande en référé et aurait participé à la formation du jugement au fond sur la même affaire est inopérant dès lors que le commissaire du gouvernement ne participe pas au délibéré ; que le seul critère à retenir permettant de distinguer la valorisation de l'élimination est la fonction utile des déchets qui doit correspondre à un objectif principal ; que la FNADE procède à une dénaturation de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 février 2002 en rajoutant des conditions non citées dans l'arrêt ; que la Cour exclut clairement la prise en compte du principe de proximité pour la valorisation ; que, contrairement à ce qu'affirme la FNADE, le stockage de REFIOM dans les cavités minières permet la préservation des ressources naturelles ; que la valorisation des REFIOM permet d'économiser « un matériau noble comme le ciment » ; que le principe de proximité ne peut être opposé en matière de valorisation ; qu'en matière d'élimination, les REFIOM font dans de nombreux cas plusieurs centaines de kilomètres ; que c'est de façon erronée que la FNADE fait état de risques de pollution ; que l'utilisation de REFIOM ne présente pas plus d'inconvénients que celle d'autres matériaux ; que la législation allemande prévoir une obligation de remblaiement des cavités minières désaffectées ; que la Cour de justice n'a jamais fait de la gratuité de l'évacuation un critère de valorisation ; que l'autorité compétente allemande a elle-même constaté la conformité du transfert des cendres et REFIOM aux normes environnementales ; que, s'agissant du trafic illégal de déchets, la FNADE fait une lecture partielle et partiale du règlement du 29 avril 2004 ; que les directives 1999/31/CE et 2006/21/CE ne concernent pas le transfert de déchets transfrontaliers que les conclusions de la FNADE concernant la saisine de la Cour de justice des communautés européennes ne pourront être que rejetées ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 février et 15 mai 2007, présentés pour la FNADE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la jurisprudence ASA pose des critères stricts à la qualification de valorisation des déchets par dépôt dans une mine ; que le SIAVED ne démontre toujours pas que l'objectif principal du dépôt de déchets à Hattorf serait le remblaiement nécessaire de la mine ; que les conclusions de l'expert du SIAVED ne sauraient démontrer qu'il s'agit d'une opération de valorisation ; que le rapport d'expertise de l'IGF produit par le SIAVED ne se prononce pas sur la qualification du dépôt des REFIOM ; que ni l'autorisation de transfert accordée par les autorités allemandes, ni les décisions administratives d'autoriser certains transferts de REFIOM ne sauraient prouver la qualification de valorisation du dépôt de déchets dans la mine d'Hattorf, que la catastrophe en cours dans la mine de sel allemande de Asse confirme en fait et en droit l'objection au transfert de REFIOM ; que le comblement d'une mine de sel est réalisé préférentiellement avec des grandes quantités de résidus miniers ; que la qualification de valorisation des REFIOM fondée sur la sécurité de la mine à très long terme est mal fondée ; que l'objection au transfert des REFIOM vers Hattorf est fondée au regard des conséquences en matière d'environnement ; que les mines de sel de la société Kali und Salz où sont valorisés ou éliminés les REFIOM sont géologiquement identiques ;

Vu les jugements et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu la directive (CEE) du Conseil n° 75/442 du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;

Vu la décision C-6/00 du 27 février 2002 de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu la décision C-307/00 du 27 février 2003 de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cheneau, pour le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets (SIAVED), et de Me Grinfogel, pour la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement (FNADE) ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 06DA00737 et 06DA00744 présentent à juger la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête présentée par la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement (FNADE) :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant que la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement (FNADE), qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté du

5 avril 2005 par lequel le préfet du Nord, dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés dans le cadre de l'application du règlement CE 259/93 dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique et de la protection de l'environnement, a rejeté la demande présentée par le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets d'autorisation de transférer les cendres résiduelles et autres résidus d'épuration des fumées de l'incinération des ordures ménagères (REFIOM) vers les mines de sel, situées à Hattorf en Allemagne ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé l'annulation de ladite décision ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la requête présentée par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Sur les interventions présentées à l'appui de la requête n° 06DA00737 :

Considérant que la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement et l'Association France nature environnement ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur le fond :

Considérant que selon l'article 4 du chapitre A relatif aux « déchets destinés à être éliminés » du titre II du règlement (CEE) du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993 : « (…) 3. a) i) Afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, les Etats membres peuvent prendre, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets (…) » ;

Considérant que par un arrêt C-6/00 en date du 27 février 2002, la Cour de justice des communautés européennes a jugé (paragraphes nos 68, 69 et 71), d'une part, qu'il ne ressort d'aucune disposition de la directive 75/442/CEE « que le fait que des déchets sont ou non dangereux, soit en tant que tel un critère pertinent pour apprécier si une opération de traitement des déchets doit être qualifiée de valorisation » et, d'autre part, qu'il « découle de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, ainsi que du quatrième considérant de celle-ci, que la caractéristique essentielle d'une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles », le dépôt de déchets dans une mine désaffectée ne constituant ainsi « pas nécessairement » une opération d'élimination et devant donc « faire l'objet d'une appréciation au cas par cas » ;

Considérant que le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets, qui exploite un centre de valorisation énergétique de déchets à Douchy-les-Mines, a bénéficié le 30 juillet 2004 de l'autorisation du préfet du Nord pour le transfert en Allemagne de résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères (REFIOM) dans le cadre d'un marché passé avec la société Kali und Salz qui exploite une mine de potasse dans ce pays ; que, par une décision du 5 avril 2005, cette même autorité administrative a refusé le renouvellement de cette autorisation sur le fondement de la disposition précitée du règlement du 1er février 1993 et d'une circulaire du ministre de l'environnement du 17 janvier 2005, au motif que cette opération ne pouvait pas être qualifiée de valorisation et que le territoire français étant pourvu d'un réseau d'élimination des déchets, il ne pouvait être fait droit à sa demande en application de l'article 4-3 du règlement susmentionné ; que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée en date du 5 avril 2005 ; que, pour fonder son jugement, le tribunal administratif a estimé que l'utilisation des REFIOM dont il s'agit, solidifiés par la technique dite « big bags » avait pour objectif de remblayer les cavités des mines de sel et d'éviter, par suite, l'effondrement de celles-ci, que la substitution de ces déchets à d'autres matériaux permettait de préserver les ressources naturelles et que, par suite, le préfet du Nord avait commis une erreur d'appréciation en qualifiant ce transfert de déchets d'opération d'élimination ;

Considérant que si les risques d'affaissements de terrains et d'éboulements locaux sont inhérents à toute activité minière, en particulier lorsque les mines sont désaffectées, ces risques sont, toutefois, très variables selon les caractéristiques géologiques et physiques du site ainsi que les conditions d'exploitation et d'extraction mises en oeuvre ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce produite au dossier, que la nécessité de combler les cavités de la mine située à Hattorf, qui est encore en activité, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle se situe sur un site peu pentu limitant les risques d'effondrement de terrains et dont la technique d'extraction par creusement limite les volumes à combler, se serait, en tout état de cause imposée à court terme en utilisant d'autres matériaux que les REFIOM litigieux ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les déchets utilisés convenaient particulièrement à l'opération litigieuse compte tenu du phénomène d'ennoyage dont la mine d'Hattorf risquerait de faire l'objet et dont les effets en matière environnementale et de santé publique sont immédiats notamment en ce qui concerne la pollution des eaux et du sous- sol ; que l'article de presse produit par le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets lui-même, précise ainsi que l'utilisation des REFIOM n'est de nature à présenter une sécurité absolue que dans quelques mines seulement ; que dans ces conditions, non sérieusement remises en cause par le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets, le préfet du Nord a pu , à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'opération envisagée par le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets ne constituait pas une opération de valorisation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision attaquée en se fondant sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en rejetant la demande du Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par le Syndicat

inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets devant le Tribunal administratif de Lille et la Cour ;

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 38 du règlement (CE) du

1er février 1993, le préfet de département a été désigné auprès de la commission des communautés européennes comme autorité compétente pour la mise en oeuvre dudit règlement ; que M. X, ingénieur des mines, chef du service régional de l'environnement industriel à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature du préfet du Nord par un arrêté du 28 février 2005, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord du 1er mars 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 avril 2005 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le Syndicat

inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets, il ne ressort pas du dossier que le préfet du Nord se serait cru lié par les critères définis dans la circulaire précitée du

17 janvier 2005 et ne se serait pas livré à un examen particulier de l'opération de transfert de déchets envisagée par le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que la circulaire ministérielle en date du 17 janvier 2005 soit intervenue à un moment où la gestion des déchets est devenue un enjeu économique national, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision attaquée a été prise pour des buts autres que ceux de la santé, de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 5 avril 2005, et à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance

n° 06DA00737, la partie perdante, le paiement au Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant de l'instance n° 06DA000744, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement à verser au Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête, enregistrée sous le n° 06DA00744, présentée par la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement est rejetée.

Article 2 : L'intervention de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ainsi que de l'Association France nature environnement dans l'instance

n° 06DA00737 est admise.

Article 3 : Le jugement n° 0503039 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 4 : La demande présentée par le Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 5 : La Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement versera au Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES, au Syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets, à la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement et à l'Association France nature environnement

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Nos 06DA00737, 06DA00744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00737
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;06da00737 ?
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