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19/06/2007 | FRANCE | N°06DA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 06DA01432


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Charles Y, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ;

M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601775 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2006 autorisant M. Jean-Michel X à exploiter 5 ha 89 a de terres agricoles que M. Y mettait jusqu'alors en valeur sur le territoire de la commune

de Bours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Charles Y, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ;

M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601775 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2006 autorisant M. Jean-Michel X à exploiter 5 ha 89 a de terres agricoles que M. Y mettait jusqu'alors en valeur sur le territoire de la commune de Bours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient :

- que le préfet n'a pu sans erreur de droit fonder sa décision sur l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en effet, les dispositions relatives à l'évaluation des exploitations en cas de demande concurrente ne peuvent s'appliquer en l'espèce ; que, tout au plus, le préfet pouvait-il se référer aux orientations de ce document ;

- que M. X, qui met en valeur une superficie de 90 ha 94 a, est célibataire ; que celui-ci ne vit pas en concubinage et n'a aucun enfant à charge, contrairement à ce qui a été retenu à tort ; que le choix de M. X de ne pas mettre en valeur les quantités de références laitières attachées aux parcelles qu'il exploite lui est propre et ne saurait avoir la moindre influence sur l'appréciation des exploitations en présence dans le cadre de la présente procédure ; que l'intéressé, qui est propriétaire d'un matériel important, procède à de nombreux travaux culturaux pour le compte d'agriculteurs voisins pour lesquels il est rémunéré ; que cette situation est à mettre en parallèle avec celle de l'exposant, qui met en culture une superficie de 52 ha 3 a avant reprise, celle-ci ayant pour conséquence de ramener la superficie de son exploitation à 46 ha 14 a, alors que le seuil de démembrement fixé par le schéma départemental est de 44 ha ; que cette superficie n'a pas varié depuis dix ans, à la différence de celle de M. X, qui a connu un accroissement important de sa surface au cours des dix dernières années ; que l'exposant emploie son fils en qualité d'aide familial sur son exploitation, cette dernière ne dégageant pas actuellement des revenus suffisants pour permettre de l'associer ; que si le calcul théorique prévu à l'article 9 du schéma départemental permet de mettre en évidence, en ce qui concerne l'exploitation de l'exposant, un excédent brut d'exploitation de près de 80 000 euros et, en ce qui concerne l'exploitation de M. X, un excédent brut d'exploitation de 16 706 euros, d'une part, cet article du schéma départemental est inapplicable en l'espèce, d'autre part, ce calcul théorique ne révèle pas la situation exacte de chacune des parties en présence ; qu'ainsi, l'excédent brut réel d'exploitation dégagé par l'exposant s'est-il élevé, au cours de l'année 2003, à 50 882 euros et, au cours de l'année 2004, à 8 381 euros, ces données étant très éloignées de celles issues du calcul théorique susmentionné, qui ne prend en particulier en compte ni l'emploi non-salarié occupé par son fils, ni son niveau d'endettement ; que la situation financière réelle de M. X n'est, quant à elle, pas établie, les revenus dégagés par son activité d'entrepreneur de travaux agricoles n'étant en particulier pas pris en compte dans l'évaluation retenue par l'administration ; que l'exposant ne dispose pas d'élément lui permettant de vérifier la portée de l'affirmation du préfet du Pas-de-Calais concernant le caractère viable ou non de l'exploitation de M. X ; que l'exposant a souscrit divers emprunts afin notamment de réaliser la mise aux normes de son exploitation et a investi de manière importante pour améliorer son matériel, ce qui le place dans une situation d'équilibre précaire ; qu'il lui serait donc impossible, compte tenu de l'importance de son endettement, de faire face à ses engagements dans l'hypothèse où la décision attaquée serait confirmée, compte tenu, au surplus de la perte des droits de production laitière attachés aux terres en cause ; que, dans ces conditions, la décision attaquée procède d'une erreur dans l'appréciation des situations respectives de chacun des agriculteurs en présence et a été prise en méconnaissance de la première orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles, visant à éviter le démembrement d'exploitations viables ;

- que cette même décision méconnaît le 7° de l'article L. 331-3 du code rural et le 4° de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui imposent à l'autorité administrative de prendre en considération le parcellaire des exploitations en présence sans considération du titre en vertu duquel l'exploitant les met en culture ; qu'en effet, la reprise en litige remettrait en cause les opérations de remembrement qui ont été conduites sur les terres en cause, dès lors qu'elle entraînerait l'enclavement d'un bloc cultural d'une surface de plus de 2 ha constitué à l'occasion de ces opérations, qui se trouverait séparé du chemin rural n° 5 qui le dessert ;

- que la perte des droits de production laitière attachés aux terres en cause n'a pas été prise en compte, en méconnaissance du 3° de l'article L. 331-3 du code rural ;

- que la perte de superficie induite par la décision attaquée entraînera nécessairement une obligation pour l'exposant de réduire le nombre de bovins présents sur l'exploitation, ce que l'administration a également omis de prendre en compte ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 9 février 2007, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme de 713 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient :

- que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles

M. X serait célibataire et n'aurait aucun enfant à charge, lesquelles ne sont pas conformes à la réalité ; qu'il en va de même de l'assertion selon laquelle M. X serait propriétaire d'un matériel important et procèderait à de nombreux travaux culturaux pour le compte d'agriculteurs voisins moyennant rémunération ; que, par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, c'est précisément afin d'éviter de prendre uniquement en considération la superficie des exploitations que l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais prévoit des coefficients d'équivalence permettant une évaluation forfaitaire de l'excédent brut d'exploitation théorique par actif à partir du système de production et des droits à produire ; que l'instauration par ce même article de seuils permettant de définir les notions d'exploitation viable, d'exploitation ayant des revenus par actif insuffisant ou de petite exploitation permet d'affiner les critères d'appréciation de la situation économique et de l'emploi au sein des exploitations, ce dont ne saurait se plaindre

M. Y ; que, compte tenu des dispositions de cet article, il a été établi à bon droit que l'exploitation de M. X dégageait un excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre de 16 706 euros, inférieur au seuil de viabilité des exploitations fixé à 25 000 euros, alors que le fonds de M. Y dégage un excédent brut d'exploitation de 80 441 euros ; que M. Y ne saurait critiquer le fait que son fils, employé en tant qu'aide familial, n'a pas été pris en compte dans ce calcul, dès lors que celui-ci n'a ni le statut de salarié, ni celui d'associé et ne peut donc être comptabilisé comme un actif au sens de l'article 9 du schéma départemental ; qu'au demeurant, la situation du fils du requérant n'a pas été ignorée, puisqu'il en est fait expressément mention dans les motifs de la décision attaquée ; que l'argument selon lequel la superficie de l'exploitation du requérant n'aurait pas augmenté durant les dix dernières années est inopérant ; que la prétendue impossibilité pour le requérant d'honorer ses engagements en cas de perte des terres en cause et en raison de son endettement n'est pas réaliste compte tenu des revenus dégagés par l'exploitation ; qu'en tout état de cause, à supposer que la diminution de marge brute entraînée par la reprise en litige atteigne 15 % comme le prétendait le requérant en première instance, l'excédent brut d'exploitation demeurerait supérieur au seuil de viabilité d'une exploitation fixé par le schéma départemental, de même qu'au seuil de 50 000 euros définissant les agrandissements excessifs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural, ni les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation des situations respectives du demandeur et du preneur en place ;

- que M. Y, preneur en place, n'est pas fondé à se prévaloir des effets d'une opération de remembrement rural, qui ne concernent que les propriétaires des parcelles concernées et qui procèdent d'une législation distincte et indépendante ; qu'il n'apporte, en outre et en tout état de cause, aucune preuve de ce que l'autorisation accordée à M. X entraînerait une perturbation dans ses conditions d'exploitation ;

- que, tant l'équilibre financier de l'exploitation de M. Y que la pérennité de son élevage bovin ont été pris en compte par le préfet pour prendre sa décision ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 30 mars 2007 la clôture de l'instruction initialement fixée au 13 février 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 mars 2007 et régularisé par la production de l'original le 28 mars 2007, présenté pour M. Y ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

M. Y soutient, en outre :

- qu'il justifie désormais de ce que M. X vit seul et n'a aucun enfant à charge ; qu'il apporte la preuve, par ailleurs, que M. X exerce une activité d'entrepreneur de travaux agricoles et a donc bien plusieurs activités contrairement à ce qu'il a fait connaître à l'administration ;

- que l'opération projetée provoquera le démembrement d'un bloc de culture et l'impossibilité pour les agriculteurs de cultiver de façon cohérente les parcelles constituant ce bloc, compte tenu des obligations qui pèsent sur eux en matière de lutte contre l'érosion et le ruissellement des eaux ;

- qu'il justifie enfin de la réalité des investissements importants qu'il a réalisés dans le cadre de la mise aux normes de ses installations ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2007, présenté pour M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le préfet a pu sans erreur de droit se référer au seuil de viabilité défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais et déterminé en fonction de l'excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre et par application de coefficients d'équivalence, ainsi qu'aux orientations fixées par ce même schéma ;

- que M. Y ne démontre pas que la reprise autorisée remettrait en cause la structure parcellaire de son exploitation au sens de l'article L. 331-3-7° du code rural ;

- que, pour lui accorder l'autorisation en litige, le préfet n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des situations en présence ; que M. Y n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la viabilité de son exploitation serait, ainsi qu'il se borne à l'affirmer, compromise, ni même que la reprise autorisée l'obligerait à réduire la taille de son cheptel et remettrait en cause le respect de ses engagements financiers ; que l'étude des incidences économiques et environnementales versée au dossier n'est pas convaincante à cet égard, tant elle est succincte et superficielle ; qu'il est invraisemblable que la perte d'une surface de six hectares puisse, sur une exploitation qui comporte une surface de 51 ha 76 a et qui dispose de 75 vaches laitières, engendrer une baisse de marge brute de 15 % par an et de l'excédent brut d'exploitation réel de 30 % ; qu'alors que l'autorisation contestée a été prise le 22 février 2006, le requérant ne verse au dossier que les comptes de résultat de l'année 2004 de son exploitation ; qu'il n'est pas démontré que l'excédent brut d'exploitation théorique calculé à juste titre par le préfet selon les modalités prévues par le schéma directeur départemental des structures agricoles serait aussi éloigné que le dit le requérant de l'excédent brut d'exploitation réellement constaté dans son exploitation ; que M. Y s'est bien gardé de révéler en première instance que ses références de production laitière s'élèvent à

631 131 litres par an, ce qui ressort des renseignements portés par l'intéressé lui-même à la connaissance de l'administration et représente un chiffre d'affaires important ; que l'exposant n'a, quant à lui, aucune référence laitière ; que, par ailleurs, l'endettement de M. Y n'est pas aussi important qu'il le soutient, au regard du coût moyen de la mise aux normes des bâtiments d'élevage et de l'importance de son cheptel ; que, pour la première fois en appel, le requérant soutient que l'exposant exercerait une activité annexe d'entrepreneur de travaux agricoles ; que, toutefois, les attestations qu'il produit, qui tendent à démontrer que l'exposant réaliserait d'importants travaux agricoles chez d'autres agriculteurs, ne sont pas de nature à établir que l'exposant aurait eu la qualité de pluri-actif à la date à laquelle la décision contestée a été prise ; que cette assertion est formellement contestée, étant précisée que la législation fiscale autorise tout exploitant agricole à exercer une activité annexe, dans la limite de certains seuils ; qu'enfin, l'exposant n'a jamais soutenu, contrairement à ce qu'affirme le requérant, vivre en concubinage et avoir des enfants, cette considération ne pouvant d'ailleurs à elle seule amener le préfet à refuser l'autorisation sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 juillet 2003 portant schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Meillier, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 22 février 2006, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir consulté la commission départementale d'orientation de l'agriculture, a autorisé M. X à exploiter des terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Bours (Pas-de-Calais), représentant une surface de 5 ha 89 a et jusqu'alors mises en valeur par M. Y ; que ce dernier forme appel du jugement en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (…) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (…) » ;

Considérant que, pour accorder à M. X, par la décision attaquée, l'autorisation d'exploiter les terres en cause, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les motifs qu'âgé de quarante ans et ayant un enfant de six ans à charge, M. X mettait en valeur une exploitation agricole d'une superficie de 90 ha 94 a, cette activité permettant de dégager un revenu théorique par actif inférieur au seuil défini par l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles pour estimer qu'une exploitation est viable, tandis que le preneur en place, M. Y, âgé de cinquante-et-un ans et ayant deux enfants majeurs dont l'un est aide familial sur l'exploitation, mettait en valeur une exploitation d'une superficie de 51 ha 76 a comportant un troupeau laitier, cette activité permettant de dégager un revenu théorique très supérieur au seuil défini par ce même article pour limiter les agrandissements excessifs ; qu'il ressort toutefois des éléments versés au dossier par M. Y, notamment de copies de factures et de plusieurs attestations et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par M. X, que celui-ci effectuait, dès avant la date à laquelle la décision attaquée a été prise, des travaux agricoles chez des agriculteurs voisins, ces prestations donnant lieu à l'émission de factures ; que M. X n'a pas porté à la connaissance de l'administration l'existence de cette activité, alors que cette dernière lui procurait un revenu qui devait être pris en compte dans l'appréciation des situations respectives du demandeur et du preneur en place ; qu'il est, par ailleurs, constant en appel que M. X n'avait pas d'enfant à charge à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, contrairement à qu'il avait déclaré dans sa demande d'autorisation d'exploiter ; que si une prise en compte de la situation personnelle et professionnelle réelle de

M. X n'aurait pas nécessairement conduit le préfet du Pas-de-Calais à rejeter la demande d'autorisation que celui-ci avait présentée, il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée que les éléments d'information erronés et lacunaires dont disposait le préfet quant à la situation de M. X ont été déterminants dans son appréciation et ont été de nature à vicier celle-ci ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pris la décision attaquée en se fondant sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 22 février 2006 du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. X à exploiter 5 ha 89 a de terres agricoles à Bours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X et de l'Etat, chacun, une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601775 du Tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 2006 et la décision du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2006 autorisant

M. Jean-Michel X à exploiter 5 ha 89 a de terres agricoles à Bours sont annulés.

Article 2 : M. Jean-Michel X et l'Etat verseront à M. Jean-Charles Y, chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche et de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles Y, à M. Jean-Michel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA01432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01432
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-19;06da01432 ?
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