Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey Chretien ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406788 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la procédure d'imposition n'a pas respecté les droits de la défense, dès lors qu'en raison des relations dégradées qu'il entretient avec les nouveaux dirigeants des sociétés en cause, il n'a pu avoir accès à la comptabilité desdites entreprises ; qu'il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve de l'appréhension de revenus distribués par un associé, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête doit être déclarée partiellement irrecevable, dès lors que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, M. X a contesté devant la juridiction administrative des impositions différentes de celles qu'il avait visées dans sa réclamation à l'administration fiscale ; que le moyen tiré d'un impossible accès à la comptabilité des entreprises en cause est inopérant ; que l'administration a rapporté la preuve de l'appréhension des revenus distribués litigieux en soulignant que M. X était le seul responsable de l'affaire au sein des deux sociétés concernées, et pouvait donc disposer des fonds sociaux comme il l'entendait ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour M. X par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2007 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a ordonné la clôture de l'instruction le
11 mai 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel ce dernier conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en indiquant que les pièces versées aux débats par le requérant dans son dernier mémoire sont insuffisantes pour établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour M. X par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité sur les années 1999 et 2000 de la SARL Sima et de la SA Mecatel, dont M. X était respectivement gérant majoritaire et président du conseil d'administration, l'administration a imposé entre les mains de ce dernier en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions des articles 109 et 111 du code général des impôts, les rehaussements des résultats de ces sociétés ; que M. X fait appel du jugement en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X soutient que lorsque la SARL Sima et la SA Mecatel ont fait l'objet de vérifications de comptabilité, il n'était plus dirigeant de ces sociétés, était en très mauvais termes avec les nouveaux dirigeants desdites sociétés, et n'a pu de ce fait avoir accès à la comptabilité des entreprises en cause ; que, ce faisant, il n'aurait, malgré le caractère contradictoire de la procédure, pas été mis pleinement en mesure de se défendre ; que les difficultés ainsi invoquées par M. X ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à son encontre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que selon l'article 111-c du même code : « Sont notamment considérées comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, qu'il exerçait, avant les vérifications de comptabilité susévoquées, les fonctions de président du conseil d'administration de la SA Mecatel au sein de laquelle il était associé à hauteur de 75%, et de gérant majoritaire détenant plus de 99 % de la SARL Sima ; qu'il suit de là que M. X était, au sein de chacune de ces sociétés, le seul maître de l'affaire et pouvait donc disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé entre les mains du requérant les sommes qualifiées de revenus distribués en application des dispositions précitées des articles 109 et 111 précitées ;
Considérant que si M. X conteste le caractère de revenus distribués des sommes litigieuses, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour vérifier la réalité de ses allégations ; qu'en effet, s'agissant tout d'abord des dépenses de matériel et d'équipement de bureau pour une somme de 825 francs, si M. X soutient qu'elles concerneraient des lampes basses tension qui auraient été installées par l'électricien de l'entreprise Mecatel dans la salle de réception de la société, il ne produit pas le moindre élément susceptible de confirmer ces affirmations ; que, s'agissant des dépenses de restaurant (pour des sommes de 28 032 et 6 136 francs), des dépenses de « missions » (pour des sommes de 3 831 et 6 058 francs), des dépenses diverses (pour des montants de 40 248 et 56 254 francs), et des retraits de carte bancaire et d'avances de caisse (pour une somme totale de 16 173 francs), M. X se borne à produire des relevés de sa carte bancaire confirmant que certaines de ses dépenses personnelles étaient prises en charge sur ses deniers personnels, ce simple élément n'établit pas que les dépenses susmentionnées n'auraient pas été utilisées pour financer des frais personnels ; que, s'agissant des dépenses engagées auprès du studio de photographie Y et de l'enseigne Floralia pour des montants de 668 et 1 020 francs, si M. X produit aux débats des photos des locaux de l'entreprise Mecatel, aucun lien n'est établi entre lesdites photos et les dépenses susmentionnées, d'autant plus que l'administration indique, sans être contredite, que toutes ces dépenses ont été réglées des samedis ; que, s'agissant d'une dépense d'un montant de 20 581 francs relative à un séjour en Espagne du 6 au 14 août 1999, si M. X produit une attestation d'un agent commercial de la société Beugin Industrie, cette pièce n'est pas assez circonstanciée, n'évoquant qu'un déplacement « en 1999 », pour dénier à ce séjour estival, au cours duquel le requérant était accompagné par ses enfants, le caractère d'une dépense personnelle ; que M. X ne produit aucune pièce justificative relative à des dépenses de téléphone depuis sa ligne personnelle pour des montants de 40 248 et 56 254 francs, alors même que la société Mecatel mettait à sa disposition un téléphone portable et un téléphone de voiture ; que si M. X rapporte la preuve qu'il disposait à titre personnel de deux automobiles et d'une motocyclette, ces éléments n'invalident pas les informations recueillies par l'administration auprès d'une société de location et d'une société d'assurance selon lesquelles le requérant avait été désigné comme seul conducteur des véhicules Audi A3 et Peugeot 406 ; que, s'agissant des immobilisations de matériel informatique pour un montant de 98 777 francs, l'attestation de
M. Z produite par M. X, selon laquelle un matériel informatique a été vendu par la société Abak à la société Mecatel puis ensuite livré et installé sur un ordinateur de type PC, ne contredit pas les éléments produits par l'administration selon lesquels les factures de la société venderesse n'étaient accompagnées d'aucun bon de livraison et le matériel litigieux ne figurait pas dans les locaux de la société Mecatel ; que, s'agissant des dépenses de téléphone engagées au profit d'un tiers pour des montants de 3 865 et 3 937 francs, la pièce produite par
M. X, consistant en une demande d'abonnement présentée à l'entreprise SFR par la société MRPS, dont les mentions ne sont pas lisibles et qui n'est ni datée ni signée ni accompagnée du cachet du distributeur, est dépourvue de toute valeur probante ; qu'enfin, s'agissant des dépenses de déménagement réalisées pour le compte de M. X, la pièce produite par ce dernier, consistant en une lettre du 24 mai 1999 signée par « un administrateur » affirmant que le déménagement du requérant d'Armentières à Fleurbaix serait pris en charge par la société Mecatel au titre de la mobilité des cadres, est insuffisamment probante, du fait, d'une part, de l'anonymat derrière lequel se dissimule son auteur et, d'autre part, du caractère douteux du motif invoqué, les deux villes concernées n'étant distantes que de 7 kilomètres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que
M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Stéphane X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
2
N°06DA01226