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13/06/2007 | FRANCE | N°06DA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 juin 2007, 06DA00873


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2006 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bacar Mahamoud X, demeurant ..., par

Me Thiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400611 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier Villemin-Paul Doumer de Liancourt l'a licencié, ensemble la décision implicite de

rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Assistance Publiq...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2006 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bacar Mahamoud X, demeurant ..., par

Me Thiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400611 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier Villemin-Paul Doumer de Liancourt l'a licencié, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris (APHP) sur son recours ;

2°) d'annuler lesdites décisions, et de mettre à la charge de l'APHP la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ces décisions sont dépourvues de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que son dossier ne lui a pas été communiqué avant la décision de licenciement ; que cette décision est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tenait de son contrat et du décret du 1er août 2003 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour le directeur de l'APHP, par Me Tsouderos, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il fait valoir que les décisions attaquées ne sont pas de celles dont la motivation est exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elles ne devaient pas être précédées de la communication de son dossier au requérant ; que la décision du 1er septembre 2003 ne constitue pas un licenciement en cours de contrat, mais un refus de reconduire l'intéressé dans ses fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bacar Mahamoud X a été nommé attaché associé des hôpitaux au sein de l'établissement Villemin-Paul Doumer, à Liancourt, par une décision du 19 février 2002, prise sur le fondement du décret susvisé du

30 mars 1981, avec effet au 3 décembre 2001 ; que cet engagement a été renouvelé le

19 novembre 2002 pour un an, avec effet au 1er novembre 2002 ; que, par une lettre du

1er septembre 2003, l'administration lui a notifié sa décision de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du 3 novembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 mars 1981 susvisé : « Les attachés sont nommés initialement pour une période maximale d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 1er août 2003 susvisé, dans sa version alors en vigueur : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) À l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction (...) » ; et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au

1er janvier 2003 ; les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit, au 1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément au quatrième alinéa de l'article 12 du présent décret ; les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent décret. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de vingt-quatre mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément au dernier alinéa de l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à vingt-quatre mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret (...) » ;

Considérant, d'une part, que la situation de M. X nommé en qualité d'attaché associé le 19 février 2002 était régie par l'article 12 du décret du 30 mars 1981 prévoyant une période maximale d'un an ; qu'ainsi, le requérant ne saurait en tout état de cause soutenir qu'il était bénéficiaire, au 1er septembre 2003, d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, d'autre part, qu'au 1er janvier 2003, lors du reclassement des attachés et attachés associés dans le corps des praticiens attachés et praticiens attachés associés, M. X n'était pas lié à l'établissement hospitalier par un contrat triennal tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 1er août 2003, mais bénéficiait pour une durée d'un an d'un renouvellement de son engagement initial de onze mois ; qu'au 30 décembre 2002, il avait exercé moins de vingt-quatre mois ses fonctions d'attaché et qu'ainsi, sa situation était régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du même décret, selon lesquelles la nomination est renouvelable annuellement ; que la décision du 1er septembre 2003 ne constitue pas une décision de licenciement en cours d'engagement, mais le non-renouvellement de ce dernier, à compter du 3 novembre 2003 ;

Considérant que si le requérant allègue que les décisions attaquées sanctionnent sa lettre du 11 décembre 2002 par laquelle il dénonçait les conditions de travail et de fonctionnement de son service d'affectation, il ne l'établit aucunement ; qu'ainsi, ces décisions ne peuvent être regardées comme des mesures prises en considération de son comportement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles n'ont pas été précédées de la communication de son dossier, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il suit de là que cette décision de non renouvellement de contrat n'entre dans aucune catégorie de décisions dont la motivation est exigée par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 2003, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris sur son recours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le directeur de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du directeur général de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bacar Mahamoud X et au directeur général de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris.

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N°06DA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00873
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-13;06da00873 ?
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