Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2007 et régularisée par l'envoi de l'original le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603362, en date du 3 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Géram X, annulé son arrêté en date du 30 décembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
Il soutient que l'intéressé, âgé de 36 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'apporte pas la preuve qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est donc à tort que le juge de première instance a annulé cette mesure comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 21 février 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 avril 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian , président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X a fait valoir devant les premiers juges qu'il est entré sur le territoire national le 25 octobre 2001, que tous ses amis proches résident en France, pays dont il maîtrise la langue et où il souhaite s'établir, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et désire travailler pour contribuer à l'économie du pays, les éléments qu'il a produit devant le tribunal administratif n'étaient pas suffisants pour établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en appel, l'intéressé n'a pas produit de mémoire en défense ; que, par ailleurs, M. X a, lors de son interpellation par les services de police, déclaré ne pas avoir de famille sur le sol national ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X, célibataire, sans enfant, et qui n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le PREFET DE SEINE-MARITIME est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2006, de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire; qu'ainsi M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait, en l'espèce, le PREFET DE SEINE-MARITIME à décider sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par arrêté en date du 21 juillet 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE SEINE-MARITIME a donné à M. Claude Morel, secrétaire général de la préfecture, délégation « (…) à l'effet de signer, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté, « en cas d'absence ou d'empêchement, et sauf dispositions contraires, de M. Claude Morel, délégation de signature est donnée à (…) M. Christophe Peyrel, sous-préfet, directeur de cabinet (…) » qui, le cas échéant, exercera ses attributions dans les conditions fixées à l'article 1er précité du l'arrêté du 21 juillet 2006 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté du 30 décembre 2006, signé par M. Peyrel, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté contesté en date du 30 décembre 2006 énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de M. X à la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier du 7° de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0603362 du 3 janvier 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-MARITIME, à M. Géram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N°07DA00217