Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2006 et confirmée par la production de l'original le 17 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LOISIRS ET GOLF, dont le siège est 1336 rue Saint-Antoine à Ruminghem (62370), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Lestarquit Shakeshaft ; la SARL LOISIRS ET GOLF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405925 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car elle ne s'est pas déroulée au siège social de la société ; s'agissant du passif injustifié, que les sommes dues ont été dûment justifiées par la production de contrats et de pièces de banque relatives aux mouvements financiers, qu'un remboursement a eu pour effet d'éteindre ses dettes, que les fonds en cause ne peuvent provenir que d'emprunts puisqu'elle n'avait alors aucune activité ; s'agissant de l'occupation de l'immeuble par ses associés, que la société requérante fait valoir qu'elle n'a supporté aucun frais du fait de cette situation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure d'imposition était régulière ; s'agissant du passif injustifié, que les pièces produites par la société requérante n'établissent pas la preuve de la réalité des sommes portées en charge ; que l'occupation privative de l'immeuble de la société par ses associés devait apparaître au bilan comme avantage en nature rattaché au résultat imposable de l'entreprise ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 mai 2007 et confirmé par la production de l'original le 4 mai 2007, présenté pour la SARL LOISIRS ET GOLF par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre le versement d'une somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 mai 2007 et confirmé par la production de l'original le 16 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- les observations de Me Gueit, pour la SARL LOISIRS ET GOLF ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LOISIRS ET GOLF, constituée pour acheter et gérer des parcours de golf dans la région de la Côte d'Opale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un redressement en date du 18 octobre 2000 ; qu'en l'absence de déclaration dans les 30 jours suivant une première mise en demeure, la SARL LOISIRS ET GOLF a été taxée d'office au titre des exercices 1997 et 1999, la procédure de redressement contradictoire ayant été mise en oeuvre au titre de l'exercice 1998 ; que la SARL LOISIRS ET GOLF interjette appel du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que selon l'article 218 A 1. du code général des impôts : « L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à la société requérante le 8 juin 2000 au ... où résidait son gérant, adresse figurant dans ses déclarations de résultats des années 1997 et 1998 et à laquelle le vérificateur a effectué sa première visite le 8 août 2000 ; que si la société indique que son
siège social situé précédemment 3 rue du Parc des Sports à Saint-Léonard a été transféré le
5 avril 2000 au 1336 rue de Saint-Antoine à Ruminghem et que les administrations en ont été informées, le seul récépissé du dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises de Calais en date du 19 juillet 2000 est postérieur à l'envoi de l'avis de vérification et la poursuite de la vérification au 1613 rue Saint-Antoine à Ruminghem a été faite à la demande de la société le 11 août 2000 ; que si la société requérante soutient que le document susmentionné a été rédigé en réalité à la demande expresse du vérificateur, elle ne l'établit pas par les seules circonstances que le vérificateur effectuait à cette dernière adresse la vérification d'une autre société dont
M. X était également le dirigeant et que le procès-verbal de non présentation de documents comptables a été établi à Ruminghem, également le 11 août 2000 ; que, dans ces conditions, alors que le dirigeant de l'entreprise a demandé que l'intervention du vérificateur se déroule à une autre adresse que celle de son principal établissement, l'absence de déroulement du contrôle au siège social de la société établi depuis le 5 avril 2000, 1336 rue Saint-Antoine à Ruminghem n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le passif injustifié :
Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1997 de la SARL LOISIRS ET GOLF un passif non justifié, au 31 décembre 1997, d'un montant de 1 200 000 francs ; que la société requérante soutient que cette écriture correspond à un prêt de 500 000 francs que lui a accordé la société Maltworld Ltd à l'origine d'un versement de 404 473,40 francs, à des avances versées par la société Golf And Leisure Inc pour un montant de 60 000 $ et à diverses avances sur comptes courants de M. et Mme X ;
Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par la société requérante qui se borne à produire un contrat de prêt sans date certaine, des déclarations de contrat de prêt rédigées postérieurement aux opérations de contrôle et des relevés de banque qui établissent que des sommes ont été portées au crédit du compte de la SARL LOISIRS ET GOLF par des virements effectués par la société Maltworld Ltd, mais sans démontrer que ces sommes correspondraient audit prêt ; que la circonstance que les contrats
en cause n'ont pas de date certaine en l'absence de formalité d'enregistrement en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, pays dans lesquels lesdits contrats ont été signés, ne dispense pas la société requérante de rapporter la preuve de l'existence dudit prêt par tous moyens ; qu'en outre, aucun document comptable n'est de nature à démontrer l'existence de comptes courants d'associés ouverts au nom de M. et Mme X ni la nature des sommes qui auraient été imputées sur ces comptes ;
En ce qui concerne l'occupation de l'immeuble par les associés :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 2. du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'en vertu de ces dispositions, les avantages en nature accordés par une entreprise à un tiers augmentent la valeur de son actif net ;
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL LOISIRS ET GOLF, l'administration a constaté que M. et Mme X occupaient, à titre personnel et à titre gratuit, un immeuble acquis par ladite société pour une somme de 1 200 000 francs le
12 janvier 1997 et sis ... ; que la somme de 72 000 francs, correspondant au produit de la valeur vénale de l'immeuble par son taux de rendement locatif au titre des années 1997, 1998 et 1999, a été réintégrée à titre d'avantage en nature dans les résultats imposables de cette société ;
Considérant que la SARL LOISIRS ET GOLF soutient qu'elle n'a supporté aucun frais du fait de cette occupation ; qu'au titre des exercices 1997 et 1999, pour lesquels la SARL LOISIRS ET GOLF a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office qui n'est pas contestée, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'aucun avantage en nature n'aurait été consenti à M. et Mme X ; qu'au titre de l'année 1998, les circonstances invoquées en première instance par l'administration fiscale qui supporte la charge de la preuve, selon lesquelles la taxe d'habitation de l'immeuble était réglée par M. et Mme X, le compteur électrique EDF était ouvert à leur nom, et le courrier était adressé à M. et Mme X, ne sont pas sérieusement contestées ; qu'en outre, la société reconnaît elle-même que M. et
Mme X ont effectivement occupé l'immeuble en cause ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu considérer que l'occupation de l'immeuble, fût-elle temporaire, constituait un avantage en nature ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL LOISIRS ET GOLF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL LOISIRS ET GOLF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LOISIRS ET GOLF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOISIRS ET GOLF et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA01136