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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06DA00395


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand cedex (93198), par la Selarl ISEE ; l'établissement public demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103717, en date du 17 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Gérard X, architecte, de la société Etra, de la société Vaes et de la société Verrière Française à lui verser les sommes toutes taxes

comprises de 93 201,73 francs (14 208,51 euros), 45 834,87 francs

(6 987,...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand cedex (93198), par la Selarl ISEE ; l'établissement public demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103717, en date du 17 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Gérard X, architecte, de la société Etra, de la société Vaes et de la société Verrière Française à lui verser les sommes toutes taxes comprises de 93 201,73 francs (14 208,51 euros), 45 834,87 francs

(6 987,48 euros), 4 211,35 francs (642,01 euros) et 43 155,50 francs (6 579,01 euros) en réparation des désordres constatés sur l'immeuble de l'Agence locale pour l'emploi de « Lille I Bleuets », ainsi qu'à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 18 640,35 francs toutes taxes comprises

(2 841,70 euros) en réparation du trouble de jouissance subi, enfin à leur condamnation solidaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à régler les frais d'expertise de Mme Y, taxés et liquidés à la somme de 3 546,73 euros ;

22) de condamner M. X, architecte, la société Etra, la société Vaes et la société Verrière Française à lui verser les sommes précitées au titre de la réparation des désordres et des troubles de jouissance ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses conclusions de première instance ne sont pas irrecevables ; que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, même s'il n'avait pas expressément indiqué se placer sur le terrain de la garantie décennale, cela se déduisait de l'ensemble de ses écritures et notamment de sa référence au rapport de l'expert ; que l'action fondée sur le terrain de la garantie décennale est recevable et fondée ; que les désordres au droit de la couverture en excroissance au rez-de-chaussée trouvent leur origine dans la mauvaise exécution des dispositifs d'étanchéité tant des travaux de couverture réalisés par l'entreprise Etra que dans les travaux d'étanchéité réalisés par l'entreprise Vaes ; que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'au regard de l'importance de ces défauts d'étanchéité, l'expert préconise des travaux importants comportant pose et dépose de la toiture de l'excroissance actuelle avec mise en place d'une nouvelle toiture, ce qui contribue à révéler que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres ont également porté atteinte à la sécurité publique dés lors que les infiltrations ont endommagé l'installation électrique ; qu'en ce qui concerne les désordres au droit de certaines portes de secours des étages, il ne peut être contesté que ces éléments sont indispensables pour assurer la sécurité des personnes présentes ; que les désordres affectant les portes entrent donc dans le champ de la garantie décennale ; que les désordres constatés au droit du mur rideau du

3ème étage rendent également l'immeuble impropre à sa destination dans la mesure où l'eau s'est infiltrée dans la salle d'accueil du public ; que la responsabilité de l'architecte doit être retenue à hauteur de 50 % pour l'ensemble des désordres à raison de manquements au niveau de la conception, de la surveillance des travaux et lors de la réception ; que la responsabilité de la société Etra est engagée à hauteur de 50 % pour les travaux de couverture métallique ; que la responsabilité de la société Vaes est également engagée dès lors qu'elle était chargée de l'étanchéité des toitures terrasses et que l'essentiel des désordres ont pour origine des défauts d'étanchéité ; que les désordres concernant les portes de sortie de secours du 3ème étage sont imputables à la société SVF et engagent dès lors sa responsabilité décennale ; que les préjudices correspondent aux sommes qu'il a exposées pour les travaux de réfection et les troubles de jouissance subis pendant la période des désordres et des travaux de réfection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour M. Gérard X, architecte exerçant sous l'enseigne Eurea, demeurant ..., représenté par Me Deleurence, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, laquelle devrait être prononcée hors taxe, à être garanti intégralement par les sociétés Etra, Vaes et SVF ainsi qu'à la condamnation de l'ANPE ou de tout autre succombant au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la solution du Tribunal est bien fondée dans la mesure où l'ANPE n'a jamais précisé, en première instance, le fondement juridique de son action en responsabilité à l'encontre des constructeurs alors qu'elle pouvait relever soit du régime de la responsabilité contractuelle, notamment au titre du parfait achèvement, soit du régime distinct de la responsabilité décennale ; que si l'ANPE précise en appel le fondement juridique de sa demande, cette demande nouvelle qui ne peut régulariser l'insuffisance de motivation de la demande de première instance ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, en ce qui concerne le désordre au droit de la couverture en excroissance du rez-de-chaussée, celui-ci trouve son origine dans un défaut d'exécution des dispositifs d'étanchéité tant au niveau des travaux de couverture de la société Etra que de ceux de la société Vaes ; qu'il avait signalé le problème avant même la réception des ouvrages et que des travaux avaient été exécutés pour y remédier ; que sa mise hors de cause s'impose de ce chef ; qu'en ce qui concerne l'absence des travaux d'étanchéité au droit des portes de sortie de secours, aucune responsabilité ne saurait lui incomber dans la mesure où ces désordres résultent uniquement d'une mauvaise exécution de la part de la société Verrière Française titulaire de ce marché résultant d'un avenant ; qu'à propos des désordres au droit du mur rideau du 3ème étage, il ne s'agit selon dires d'expert que d'un défaut très ponctuel ; que sa mise hors de cause de ce chef s'impose donc ; qu'il n'avait pas à assumer une mission de contrôle technique mais s'était vu confier une mission restreinte de maîtrise d'oeuvre ; qu'il est, en outre, inexact de prétendre qu'il n'avait pas fourni les STD et PEO ; qu'au cas où sa responsabilité décennale serait retenue au titre de la présomption, il sera garanti par les autres constructeurs ; que les différents chefs de désordres devront être chiffrés séparément ; que l'ANPE ne justifiant pas ne pas pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations seront prononcées hors taxe ; que l'ANPE devra produire tous documents attestant du quantum de ses réclamations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2006, présenté pour la société Vaes SA, dont le siège est situé 96 rue de Wambrechies à Linselles (59126), par la SCP Lebas et associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'ANPE la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a retenu que l'ANPE n'avait pas précisé le fondement de sa demande de responsabilité ; qu'elle ne peut plus le faire en appel ; que sa demande était par suite irrecevable ; que les constatations opérées par l'expert concernant les travaux qu'elle aurait réalisés et qui seraient à l'origine des désordres sont erronées ; que sa mise hors de cause s'impose dès lors ; qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne pouvant être que tout à fait résiduelle, elle ne saurait être tenue solidairement avec les autres défendeurs à payer la somme que l'ANPE réclame au titre du trouble de jouissance ainsi que des frais irrépétibles, et, au pire, seulement qu'à due concurrence des proportions des responsabilités encourues ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 14 août 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 mai 2007 et régularisé par la réception de l'original le 7 mai 2007, présenté pour la société Vaes SA qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et demande à la Cour de prendre en considération la circonstance que l'ANPE vient d'introduire une nouvelle procédure identique à la précédente devant le Tribunal administratif de Lille ; que cela confirme, si besoin en était, l'irrecevabilité de sa première demande ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 mai 2005 et régularisé par la réception de l'original le 7 mai 2007, présenté pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Ducloy, pour M. X et de Me Le Briquir, pour la société Vaes ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande introductive d'instance présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI devant le Tribunal administratif de Lille que l'établissement public s'est abstenu de préciser le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs qui avaient participé à la réalisation de l'agence locale pour l'emploi de la place aux bleuets de Lille ; que si cette demande faisait référence au rapport de l'expert et rappelait la date de réception des travaux, de telles mentions ne suffisaient pas par

elles-mêmes, en l'espèce, à déterminer la ou les causes juridiques, tirées notamment de la responsabilité décennale ou de la garantie de parfait achèvement, susceptibles d'être invoquées exclusivement ou alternativement par le maître d'ouvrage ; qu'en outre et alors que le défaut de précision sur le fondement juridique d'une telle demande avait été soulevé par l'architecte dans son mémoire en défense communiqué par le greffe du Tribunal, l'établissement public n'a produit aucun mémoire complémentaire précisant le fondement de sa demande ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu l'irrecevabilité de sa demande et l'a, pour ce motif, rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI le paiement à M. X, architecte et à la société Vaes de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI versera à M. X, architecte, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI versera à la société Vaes SA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à

M. Gérard X, à la Vaes SA, à Maître Delezenne, es qualité de liquidateur de la société Etra, et à l'entreprise société Verrière Française (SVF).

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00395
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da00395 ?
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