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22/05/2007 | FRANCE | N°06DA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 22 mai 2007, 06DA01195


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SELARL Bonnerre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405242 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'a pas ét

en mesure de présenter des éléments de défense compte tenu du fait qu'il a été incarcéré...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SELARL Bonnerre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405242 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter des éléments de défense compte tenu du fait qu'il a été incarcéré de mars 2000 à fin février 2002 ; que les fonds de la société civile LVP ont été versés par chèques à l'ordre de la SARL Aplomb en échange d'un mandat de gestion que l'administration fiscale n'a pas voulu analyser ; que ce mandat de gestion non contesté par la gérante de la société LVP permet d'établir le lien direct entre les deux structures ; qu'il n'a jamais utilisé à titre personnel une partie des fonds de la société LVP ; que, dans le cadre de la procédure pénale, il est établi qu'une somme de 200 000 euros lui a été imputée à l'exclusion de toute autre ; qu'au plan civil, la société LVP a été déboutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que toutes les garanties de la procédure ont été respectées et que le contribuable a choisi de ne pas donner suite à la saisine de la commission ; qu'il ne peut tirer argument de son placement sous contrôle judiciaire pour soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense ; qu'il n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier la réalité du mandat de gestion qu'il invoque ; qu'il n'apporte aucune critique sérieuse de l'évaluation du service et aucun élément probant permettant de tenir pour établies ses allégations selon lesquelles aucun enrichissement personnel ne lui a été reproché à l'issue du procès à l'exception de 200 000 euros pour les années 1997 à 1999 ; que les profits retirés par l'exercice d'activités illégales ou illicites constituent des revenus imposables ; que les pièces figurant dans le dossier pénal ont établi que les sommes confiées par la SARL Aplomb à la société LVP ont été déposées sur des comptes ouverts au Luxembourg sur lesquels M. X a pratiqué des prélèvements majoritairement en espèces et n'ont pas été rendus à la société LVP ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 8 février 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de

M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter des éléments de défense puisqu'il a été incarcéré de mars 2000 à février 2002, il résulte de l'instruction qu'il a rencontré le vérificateur le 27 octobre 1999, soit avant sa mise en détention provisoire et qu'il a fait parvenir les 27 juin et 20 août 2001 ses observations aux demandes de l'administration fiscale ; qu'il a également présenté des observations les 20 décembre 2001 et

9 janvier 2002 en réponse à la notification de redressement datée du 10 décembre 2001 ; qu'il a été convoqué régulièrement à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 septembre 2002 à laquelle il n'était ni présent ni représenté ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X s'est vu notifier des rehaussements de son imposition sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux par la voie de l'évaluation d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que les fonds de la société LVP auraient été versés à la SARL Aplomb dont il était le gérant, en échange d'un mandat de gestion ; qu'il est constant qu'il n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucun document à l'appui de ces allégations ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X allègue que le juge pénal aurait fixé à 200 000 euros la somme issue des détournements de fonds pour lesquels il a été poursuivi, somme très inférieure à celle retenue par les services fiscaux comme devant être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, cette décision de l'autorité judiciaire, à la supposer établie, agissant dans le cadre de la répression d'un délit, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la fixation des revenus imposables ; que par suite, M. X, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération du caractère excessif des sommes mises à sa charge conformément aux dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à soutenir que le montant des sommes retenues par l'administration au titre des bénéfices non commerciaux serait exagéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne développe aucun moyen relatif aux autres redressements en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01195
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BONNERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;06da01195 ?
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