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16/05/2007 | FRANCE | N°07DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 07DA00233


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, ..., par Me Joron ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700027 en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destinati

on, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, ..., par Me Joron ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700027 en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il n'a plus aucune famille au Congo ; qu'il souhaite établir sa résidence en France et y vivre dignement sans crainte pour sa vie ; qu'il travaille de façon régulière dans le cadre d'un contrat d'insertion ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 5 décembre 2006 rejetant sa demande d'asile, qui lui a été notifiée le 12 décembre 2006, n'était pas définitive à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté attaqué, qui est donc prématuré ; que l'exposant démontre par les pièces qu'il produit que sa vie est menacée en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne cet Etat comme pays de destination, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2007, par laquelle le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 27 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 mars 2007 et régularisé par la production de l'original le 26 mars 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal, que la requête présentée par M. X, qui se borne à reproduire les termes de la demande de première instance et s'appuie sur les mêmes pièces, est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire au fond, que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA au motif que celle-ci était manifestement infondée, ce rejet ayant été confirmé par la commission des recours des réfugiés, ne produit aucun document supplémentaire à ceux précédemment écartés et qui serait de nature à justifier de ce qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision du

16 octobre 2006 de l'OFPRA rejetant la demande de réexamen de la situation du requérant au regard du droit d'asile est inopérant, le recours ouvert devant la commission des recours des réfugiés n'ayant aucun caractère suspensif ; qu'il n'est pas démontré que M. X n'aurait pas conservé des attaches dans son pays d'origine, l'examen du dossier faisant apparaître que l'épouse et les enfants de l'intéressé seraient au Congo ; qu'en outre, le requérant n'est entré en France qu'il y a deux ans, après avoir vécu trente-sept ans dans son pays d'origine ; qu'il n'a aucune attache familiale en France, où il ne dispose d'ailleurs pas de domicile certain, et est sans ressources ; que les problèmes de santé dont faisait précédemment état le requérant ne sont pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge ; que le requérant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire national prononcée par le Tribunal de grande instance de Rouen le 22 novembre 2006 ;

Vu la décision en date du 29 mars 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à

M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2007, après la clôture d'instruction, présenté par

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; que M. X, ressortissant congolais, s'est maintenu irrégulièrement en France plus d'un mois après la réception, le

3 octobre 2006, de la décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire que lui avait adressée le préfet de la Seine-Maritime le même jour ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de la Seine-Maritime à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, M. X n'articule aucun moyen autre que ceux tirés de ce que la mesure de reconduite à la frontière attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision de l'OFPRA en date du 5 décembre 2006 rejetant sa demande d'asile n'étant pas devenue définitive à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté attaqué, celui-ci serait donc prématuré et de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne la République Démocratique du Congo comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes moyens ont été présentés devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Guy X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°07DA00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00233
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;07da00233 ?
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