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09/05/2007 | FRANCE | N°05DA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 mai 2007, 05DA00908


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamad X, demeurant 5..., par Me Carly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0204277-0204278 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 1993 et 1994, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995 et de

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamad X, demeurant 5..., par Me Carly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0204277-0204278 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 1993 et 1994, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995 et des pénalités y afférentes, mises à sa charge en tant que responsable solidaire de la société à responsabilité limitée Libertif ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la société étant en liquidation, il ne dispose pas des documents nécessaires à sa défense et ne peut donc supporter la charge de la preuve ;

- qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la procédure d'imposition suivie a été irrégulière ; qu'en effet, les déclarations ont été déposées, pour l'exercice 1993, le

20 octobre 1994 et, pour l'exercice 1994, le 28 septembre 1995 soit avant l'expiration du délai de trente jours pour leur dépôt ; que la preuve de ce dépôt est apportée par les bordereaux de dépôt de pièces auprès de l'administration ; qu'au demeurant, l'administration n'a pas produit les mises en demeure de produire les déclarations auxquelles elle se réfère ;

- que le Tribunal n'a pas tenu compte des pièces qui prouvent que le vérificateur a eu en main toutes les pièces comptables pour la période du 1er juillet 1994 au 31 août 1995 et ce en violation des garanties des contribuables et donc de l'article 47 du livre des procédures fiscales ; que le caractère sommaire de la reconstitution est établi par l'importance des dégrèvements accordés ;

- qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal n'a pas tenu compte des pièces produites établissant le dépôt, le 20 avril 1995, des déclarations de chiffres d'affaires CA 12 de l'année 1994 et, le 21 juillet 1995, CA 4 pour les deux premiers trimestres 1995 et a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que compte tenu de ces éléments, la procédure de taxation d'office qui a été suivie n'est pas justifiée ;

- que l'avis de mise en recouvrement, qui constitue un élément substantiel de la procédure d'imposition, comporte un doute sur l'identité du débiteur et sur l'existence de la créance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

il soutient :

- que la réclamation présentée le 13 décembre 2001 avant qu'un commandement à payer l'impôt sur les sociétés n'ait été adressé à M. X était prématurée et que par suite la requête visant cet impôt n'est pas recevable ;

- que la taxation d'office était justifiée ; qu'en effet, la société n'a jamais prétendu avoir procédé à ces déclarations dans un délai de trente jours à compter des mises en demeure qui lui ont été notifiées ; que dans la notification de redressement, du 30 novembre 1995, le service a justifié le recours à la procédure de taxation d'office par le dépôt le 18 juillet 1995 de la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1993 que la société avait été mise en demeure de produire le 21 septembre 1994 ; que dans la notification de redressement du

1er décembre 1995, cette même procédure avait été utilisée compte tenu du dépôt le

17 novembre 1995 de la déclaration de l'exercice clos le 31 décembre 1994 que la société avait été mise en demeure de produire le 23 août 1995 ; que les documents produits par M. X sont en contradiction formelle avec les faits ; que le reçu prétendument daté du

28 septembre 1995 est à l'évidence antidaté ; que compte tenu de la procédure utilisée, les irrégularités dont serait entachée la vérification, à les supposer établies, sont inopérantes ;

- que les erreurs matérielles entachant les avis de mise en recouvrement du 28 juin 1996, reçus par le gérant de la société sont sans incidence sur la régularité des impositions dans la mesure où ces avis constituent des documents destinés à l'information du contribuable par qui ils ont été régulièrement reçus ; que l'administration a indiqué clairement la nature des droits et des sommes en cause et n'avait pas à porter les éléments de calcul compte tenu de la procédure mise en oeuvre ;

- que la charge de la preuve incombe au contribuable, la société Libertif s'étant abstenue de produire les déclarations dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées et n'ayant pu présenter de comptabilité ainsi que le constate le procès-verbal du

13 octobre 1994 ; que M. X qui a été reconnu gérant de fait de la société ne saurait ainsi utilement soutenir qu'il n'a pu construire sa défense à défaut de détenir les pièces de la société à l'encontre de laquelle une procédure collective a été ouverte ;

- que la reconstitution des bénéfices et du chiffres d'affaires a été opérée sur la base des relevés bancaires, brouillard de recettes et pièces de dépenses produites et estimées et a été ajustée au cours de l'examen de la réclamation préalable sur la base d'éléments comptables et extra-comptables reconstitués a posteriori alors même que cette comptabilité établie a posteriori n'était pas opposable et comportait toujours des lacunes graves ; que si M. X soutient que les pièces produites justifient une révision à la baisse des sommes retenues, celles censées justifier les produits et charges sont relatives à une autre année que celles sur lesquelles portent les rappels d'impôt sur les sociétés et les documents relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas exploitables faute de justifier de leur règlement ou de leur prise en charge par le comptable de la direction générale des impôts ; que la méthode de reconstitution repose ainsi sur des éléments en possession du service opérée en fonction des données propres à l'entreprise, corrigés a posteriori et ne peut être considérée comme excessivement sommaire et viciée dans son principe ; que M. X se borne à la critiquer sans apporter d'élément de nature à établir son caractère exagéré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2006, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens :

- que la requête n'est pas prématurée, M. X ayant reçu une mise en demeure de s'acquitter de la créance de l'Etat ;

- que les services fiscaux supportent la charge de la preuve à l'égard du débiteur solidaire alors même que le débiteur principal est en taxation d'office ;

- que le mémoire de l'administration établit qu'il y a eu double imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant que par un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 8 juin 1999, M. X a été déclaré coupable du délit de fraude fiscale et condamné en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts à payer solidairement avec la société Libertif les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les

31 décembre 1993 et 1994 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du

1er janvier 1994 au 30 juin 1995 ; qu'il est constant qu'à la date du 13 décembre 2001 à laquelle M. X a présenté une réclamation préalable tendant à la décharge des impositions ci-dessus évoquées, aucun commandement d'avoir à payer l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ne lui avait été adressé et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce commandement lui aurait été adressé depuis ; que dès lors, l'Etat est fondé à soutenir que la demande relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés était prématurée et par suite irrecevable ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'ils sont tenus de souscrire en leur qualité de redevable des taxes ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a déposé auprès de l'administration, le

20 avril 1995, la déclaration CA 12 de l'année 1994 et CA 4 du premier trimestre 1995 et le

21 juillet 1995 la déclaration CA 4 du deuxième trimestre 1995, il ne l'établit pas par la seule production d'un bordereau de dépôt de pièces du 20 avril 1995 qui n'est pas accompagné de la copie des déclarations qu'il indique avoir souscrites alors que l'administration, qui émet des doutes sur l'authenticité de ce document, soutient n'avoir reçu aucune des déclarations qu'il mentionne, ni par la production d'une copie d'une déclaration qu'il aurait souscrite le

21 juillet 1995 et dont il n'établit pas la réception par l'administration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office qui a été mise en oeuvre concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période l'aurait été irrégulièrement ;

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du

28 juin 1996 comporterait une mention erronée dans la dénomination de la société, rectifiée manuellement, et une confusion entre la date de la notification de redressement en cause et la date de sa réception par la société Libertif n'est pas de nature à créer un doute ni sur l'identité du redevable ni sur la réalité de la créance ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement n° 96 06 M 0046 concerne un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1991 ; qu'enfin, la circonstance que dans son mémoire en défense, l'administration a indiqué par erreur que ledit avis concernait la période de janvier 1994 à juin 1995, est sans incidence et ne saurait établir une double imposition alors que seul l'avis de mise en recouvrement n° 96 06 M 44 couvre la période de janvier 1994 à juin 1995 ; que dès lors,

M. X n'est pas fondé à soutenir que ces avis seraient irréguliers ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que M. X se borne à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte des déclarations auxquelles il aurait procédé ; qu'il n'établit pas par ce seul moyen et alors que l'administration a constaté l'absence de comptabilité, le caractère exagéré des impositions mises à sa charge qu'il lui appartient d'établir ; que la circonstance que des dégrèvements importants ont été accordés ne suffit pas à établir le caractère sommaire de la méthode mise en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamad X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamad X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00908
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARLY DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;05da00908 ?
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