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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 06DA01298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dragon, Biernacky ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405366 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. et Mme YX une indemnité de

45 734,71 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. et Mme YX ;

3°) de condamner ces derniers à lui ver

ser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dragon, Biernacky ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0405366 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. et Mme YX une indemnité de

45 734,71 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. et Mme YX ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est fondé sur le fait que la prescription quadriennale n'aurait pas été soulevée sous la signature expresse du maire de la COMMUNE

D'AUBIGNY-AU-BAC ; que le motif ainsi retenu d'office par les premiers juges n'a toutefois pas été communiqué aux parties ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; que la présente requête opposant la prescription quadriennale à la demande de M. et Mme YX est recevable, dès lors qu'elle est revêtue de la signature du maire d'Aubigny-au-Bac ; qu'en tout état de cause, la créance des ayants droit de M. YX est éteinte depuis le 2 janvier 2004 alors que ces derniers n'ont saisi le tribunal administratif que le 8 septembre 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2007, présenté pour M. Fernand YX, demeurant ... et pour Mme Marie-Lise YX, demeurant ..., par la SCP Dutat, Lefevre et Associés, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le tribunal administratif n'était pas tenu d'informer les parties de ce que la solution pourrait être fondée sur un moyen d'ordre public dès lors que ce moyen avait été invoqué par les exposants ; qu'aucune décision opposant la prescription n'a été notifiée par le maire avant le 22 juin 2006 ; qu'aucune décision de ce type ne peut l'être désormais, le Tribunal s'étant déjà prononcé sur le fond ; qu'en tout état de cause, la prescription avait été interrompue en l'espèce par plusieurs courriers des créanciers ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour la COMMUNE

D'AUBIGNY-AU-BAC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la commune a procédé le 29 avril 2000 au retrait de la délibération litigieuse du 29 juin 1999 ; que les consorts YX ne pouvaient, dès lors, se prévaloir d'une quelconque indemnisation fondée sur cette décision et devront apporter la preuve du comportement fautif de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour M. et Mme YX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les deux mémoires produits devant le tribunal administratif, M. et Mme YX ont fait valoir que la prescription quadriennale qui leur était opposée par la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC sous la seule signature de son avocat était irrecevable ; qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2342-1 du code général des collectivités territoriales pour faire droit au moyen susrappelé, le Tribunal, contrairement à ce que prétend la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC, ne s'est pas saisi d'office d'un moyen non-invoqué par les parties dont il aurait dû au préalable informer celles-ci et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a jugé que la prescription, invoquée par la COMMUNE

D'AUBIGNY-AU-BAC dans une défense qui ne portait que la signature de son avocat, n'avait pas été régulièrement opposée à M. et Mme YX ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du

31 décembre 1968 : « l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond » ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC entièrement responsable du préjudice résultant de la constatation de la nullité du contrat établi entre M. Jean-François YX et la commune pour la location d'un immeuble à usage de commerce situé sur le domaine public de la commune et a, par suite, condamné la commune à verser aux ayants droit de M. YX la somme de 45 734,71 euros ; que le Tribunal s'est ainsi prononcé sur le fond ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC ne saurait utilement faire valoir devant la Cour administrative d'appel qu'elle a régularisé l'exception de prescription irrégulièrement opposée en première instance ;

Sur le principe de la responsabilité de la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération en date du 29 juin 1999, le conseil municipal de la COMMUNE

D'AUBIGNY-AU-BAC a décidé d'indemniser à hauteur de 300 000 francs M. YX du préjudice subi par lui du fait de la nullité du bail commercial qui lui avait été consenti sur le domaine public communal ; que cette délibération constitue une décision créatrice de droits ;

Considérant que la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC soutient, dans le dernier état de ses écritures, pour s'exonérer de sa responsabilité, que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la délibération en date du 29 juin 1999 précitée du conseil municipal dès lors que cette délibération a été retirée par une délibération en date du 29 avril 2000 ; que, cependant, eu égard au caractère d'acte créateur de droits de la délibération litigieuse, et à supposer que celle-ci ait été entachée d'illégalité, la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC ne pouvait légalement retirer ladite délibération après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; que, par suite, la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée, sur le fondement de la délibération en date du

29 juin 1999, à verser à M. et Mme YX la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme YX, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ladite commune à verser à M. et Mme YX la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC est rejetée .

Article 2 : La COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC versera à M. et Mme YX la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBIGNY-AU-BAC, à

M. Fernand YX et à Mme Marie-Lise YX.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA01298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01298
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DRAGON et BIERNACKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01298 ?
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