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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 12 avril 2007, 06DA01277


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la ville de DUNKERQUE, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la ville de DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501019 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 et 28 décembre 2004 par lesquelles

le préfet du Nord a refusé de prononcer la fusion des communes de DUNKE...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la ville de DUNKERQUE, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la ville de DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501019 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 et 28 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de prononcer la fusion des communes de DUNKERQUE, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en ce qui concerne la décision du 17 décembre 2004, les électeurs consultés ne donnent qu'un avis sur le projet de fusion et qu'ainsi, en s'estimant lié par le résultat négatif de la consultation, le préfet du Nord en a méconnu la portée ; qu'en ce qui concerne la décision du 28 décembre 2004, le Tribunal administratif de Lille n'a pas suffisamment motivé son jugement s'agissant de la méconnaissance de sa compétence par le préfet du Nord ; que l'autorité administrative étant tenue de se prononcer sur la demande dont elle est saisie et qui entre dans sa compétence, c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur les incertitudes juridiques qui pèseraient sur sa décision pour refuser de donner suite à la demande des trois conseils municipaux intéressés ; que le préfet du Nord n'a pas, et ne pouvait légalement, fonder sa décision sur l'insuffisante adhésion de la population manifestée lors de la consultation ; que la fusion des communes était opportune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006 et le mémoire rectificatif enregistré le 27 décembre 2006, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne la décision du 17 décembre 2004, en s'estimant lié par le résultat négatif de la consultation, le préfet du Nord n'en a pas méconnu la portée ; qu'en ce qui concerne la décision du 28 décembre 2004, le préfet du Nord a pu se fonder sur les incertitudes juridiques qui pèseraient sur sa décision pour refuser de donner suite à la demande des trois conseils municipaux intéressés ; qu'il statue en opportunité sur la fusion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Lyon-Caen, pour la ville de DUNKERQUE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des décisions des 17 et 28 décembre 2004, le préfet du Nord a refusé de prononcer la fusion des communes de DUNKERQUE, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ; que la ville de DUNKERQUE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 17 et 28 décembre 2004 ;

Sur la décision du 17 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion des communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être décidée par le représentant de l'Etat dans le département. - Il ne peut y avoir plus d'une consultation entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux (…) » ; que l'article L. 2113-3 du même code dispose : « Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées (…) » ;

Considérant que les communes de DUNKERQUE, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ayant souhaité fusionner, une consultation a été organisée le 5 décembre 2004, au cours de laquelle, si la majorité des électeurs ayant participé au vote se sont prononcés pour la fusion, le nombre total de suffrages favorables n'a été que de 24,25 % des inscrits, inférieur au 25 % prévu par l'article L. 2113-3 précité du code général des collectivités territoriales ; que le préfet du Nord a refusé de mener à son terme la procédure de fusion, cette décision étant portée à la connaissance du maire de DUNKERQUE par lettre du 17 décembre 2004 ;

Considérant que si les électeurs consultés ne donnent qu'un avis sur le projet de fusion, il résulte des termes mêmes de l'article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales que le préfet ne peut poursuivre la procédure et exercer sa compétence en matière de fusion dès lors que le projet n'a pas recueilli la majorité prévue à l'article L. 2113-2 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la ville de DUNKERQUE, en s'estimant lié par le résultat de la consultation, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la décision du 28 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées (…) » ; que l'article L. 2113-5 du même code dispose : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. » ;

Considérant que, le 23 décembre 2004, les trois conseils municipaux de DUNKERQUE, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer se sont à nouveau prononcés pour la fusion ; que, le 27 décembre 2004, les communes ont à nouveau saisi le préfet afin qu'il prononce ladite fusion, sur le fondement des articles L. 2113-1 et L. 2113-5 précités du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions devaient sortir de vigueur le 31 décembre 2004 ; que le préfet a fait connaître, par lettre du 28 décembre 2004, son intention de ne pas donner suite à cette demande ;

Considérant que l'autorité administrative étant tenue de se prononcer sur la demande dont elle est saisie et qui entre dans sa compétence, la ville de DUNKERQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur les incertitudes juridiques qui pèseraient sur sa décision pour refuser de donner suite à la demande des trois conseils municipaux intéressés ;

Mais considérant que le préfet du Nord a pu tenir compte de l'échec récent de la consultation référendaire locale et de la brièveté du délai dont il disposait pour prononcer la fusion, eu égard à la sortie de vigueur programmée des dispositions précitées ; qu'ainsi, par ce second motif, le préfet du Nord a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de prononcer ladite fusion ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville de DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 et 28 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de prononcer la fusion des communes de DUNKERQUE, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ville de DUNKERQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de DUNKERQUE et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°06DA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA01277
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01277 ?
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