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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 06DA00397


Vu, I, sous le n° 06DA00397, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 15 mars 2006, régularisée par la production de l'original le

17 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et Associés Conseil ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201292 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association La Dionysienne, l'arrêté en date du 11 juillet 20

02 par laquelle le maire de la commune a interdit toute circulation sur le chem...

Vu, I, sous le n° 06DA00397, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 15 mars 2006, régularisée par la production de l'original le

17 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et Associés Conseil ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201292 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association La Dionysienne, l'arrêté en date du 11 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune a interdit toute circulation sur le chemin rural

n° 3, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la même commune a rejeté la demande de l'association La Dionysienne en date du 28 février 2002 tendant à ce qu'il prenne des mesures permettant de rétablir le chemin rural n° 3 à la circulation du public ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association La Dionysienne ;

3°) de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le recours présenté en première instance contre l'arrêté du 11 juillet 2002 était irrecevable car tardif ; qu'à titre subsidiaire, le chemin rural n° 3 était un chemin désaffecté depuis quarante ans ; que la nécessité de lutter contre les inondations a amené le syndicat des bassins versants Saane Vienne et Scie, auquel les communes ont délégué leurs compétences en matière de lutte contre les inondations, à réaliser en 2002 les travaux incriminés ; que la décision prise par le maire d'interdire à la circulation le chemin rural n'est que la conséquence des travaux réalisés par le syndicat ; que concernant le refus de rétablir la circulation, le maire de la commune n'avait plus compétence pour le faire car seul le syndicat pouvait détruire les travaux réalisés ; qu'à supposer que le maire retire son arrêté, le chemin resterait impraticable du fait des merlons réalisés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2006, présenté pour l'association

La Dyonisienne, par la SCP Garraud et Ogel, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du 11 juillet 2002 doit être écarté dès lors que le contentieux était lié par les conclusions tendant à ce que soit rétablie la libre circulation sur le chemin rural ; que contrairement à ce que soutient le maire, le chemin rural était régulièrement utilisé par les usagers du domaine public ; que la commune reste propriétaire de ses chemins ruraux et donc légalement redevable de la libre circulation sur leur emprise alors même qu'elle aurait délégué sa compétence au syndicat des bassins versants s'agissant de la lutte contre les inondations ; qu'il lui appartenait de demander au syndicat de réaliser d'autres ouvrages afin de permettre la circulation sur le chemin rural ; que la désaffectation du chemin rural au moment de la pose des merlons n'est pas établie ; que la liberté de circulation est légalement prévue sur les chemins ruraux ; que la nécessité de lutter contre les inondations ne résulte d'aucun texte ; que le caractère indispensable des travaux n'est pas établi ; que le maire est chargé de la police sur sa commune et doit respecter et faire respecter les lois ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 juillet 2006, régularisé par la production de l'original le 11 juillet 2006, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2006, présenté pour l'association la Dyonisienne, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'arrêté du 11 juillet 2002 n'a jamais été affiché ; que l'irrecevabilité de l'article R. 412-1 du code de justice administrative est régularisable ; que le moyen tiré de la non-motivation de la requête manque en fait ; que le chemin rural était utilisé comme voie de passage ; que la commune n'apporte pas la preuve que seuls les travaux contestés étaient de nature à empêcher les inondations ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 novembre 2006, régularisé par la production de l'original le 10 novembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle établit par les documents produits que le chemin rural n'est plus affecté à l'usage du public depuis plusieurs années ; qu'elle rappelle le caractère indispensable des travaux réalisés sur le chemin rural par le syndicat des bassins versants Saane, Vienne et Scie ;

Vu la lettre en date du 22 décembre 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour l'association la Dyonisienne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 10 et 18 janvier 2007, régularisés par la production des originaux les 15 et 19 janvier 2007, présentés pour la COMMUNE DE

SAINT-DENIS-D'ACLON, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et répond au moyen d'ordre public susvisé ; elle soutient qu'il incombait au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale , de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les éventuels promeneurs ; qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 1° du code général des collectivités territoriales, le maire était aussi compétent pour adopter une mesure de gestion du domaine privé de la commune ;

Vu, II, sous le n° 06DA01359, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie les 3 octobre et 8 novembre 2006, régularisés par la production des originaux les 4 octobre et 9 novembre 2006, présentés pour le SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SAANE, VIENNE ET SCIE, représenté par sa présidente en exercice, par la SCP Huglo, Lepage et Associés Conseil ; le SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SAANE, VIENNE ET SCIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601269-0601267-0601415 en date du 1er août 2006 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa tierce opposition au jugement en date du

21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'association

La Dionysienne, l'arrêté en date du 11 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de

Saint-Denis-d'Aclon a interdit toute circulation sur le chemin rural n° 3, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la même commune a rejeté la demande de l'association

La Dionysienne en date du 28 février 2002 tendant à ce qu'il prenne des mesures permettant de rétablir le chemin rural n° 3 à la circulation du public ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'association La Dionysienne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la requête dirigée de l'association contre l'arrêté municipal du 11 juillet 2002 était tardive et donc irrecevable ; que ladite association n'avait pas produit la décision attaquée en date du 11 juillet 2002 ; qu'enfin, la requête contre cet arrêté était insuffisamment motivée ; que contrairement à ce que soutient l'association la Dyonisienne, le chemin rural n° 3 n'est plus utilisé comme voie de passage et n'est plus entretenu par la commune de Saint-Denis-d'Aclon depuis au moins quarante ans ; que la désaffectation du chemin à l'usage du public est établie par plusieurs pièces produites au dossier ; que la commune pouvait donc interdire l'accès à son domaine privé, d'autant plus que cette interdiction est motivée par des considérations liées à la sécurité publique et la lutte contre les inondations ; que la réalisation d'un talus sur le chemin ainsi que de plusieurs talus busés était indispensable, dans le cadre de la lutte contre les inondations ; que s'agissant de l'injonction prononcée par le Tribunal, le principe de l'intangibilité des ouvrages publics s'oppose à ce que la commune détruise ou modifie des ouvrages réalisés par le syndicat ; qu'en tout état de cause, la commune n'était plus compétente pour pouvoir réaliser des travaux ou aménagements érigés dans le but unique de lutter contre les inondations ;

Vu la lettre en date du 27 février 2007, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 mars 2007, régularisé par la production de l'original le 12 mars 2007, présenté pour la commune de Saint-Denis-d'Aclon, en réponse au moyen d'ordre public susvisé ; elle soutient qu'il incombait au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les éventuels promeneurs ; qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 1° du code général des collectivités territoriales, le maire était aussi compétent pour adopter une mesure de gestion du domaine privé de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Benech, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON et pour le SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SAANE, VIENNE ET SCIE, et de Me Garraud, pour l'association La Dionysienne ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON fait appel du jugement en date du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen qui a annulé, à la demande de l'association La Dionysienne, l'arrêté en date du 11 juillet 2002 par lequel le maire de la commune a interdit toute circulation sur le chemin rural n° 3, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la même commune a rejeté la demande de l'association La Dionysienne en date du

28 février 2002 tendant à ce qu'il prenne des mesures permettant de rétablir le chemin rural n° 3 à la circulation du public ; que par requête distincte, le SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SAANE, VIENNE ET SCIE demande l'annulation du jugement en date du 1er août 2006 du même Tribunal qui a rejeté sa tierce opposition au jugement précité ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens des requêtes et les fins de non-recevoir opposées par les appelants aux demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; que l'article L. 161-2 du même code dispose que : « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale » ; qu'enfin, selon l'article L. 161-10 dudit code : « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON a cessé depuis de très nombreuses années d'entretenir le chemin rural

n° 3 dit « des Portes » ; que contrairement à ce que soutient l'association la Dyonisienne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce chemin était encore régulièrement utilisé par le public ; qu'ainsi, le chemin rural dont il s'agit doit être regardé comme désaffecté et constituant une dépendance du domaine privé de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, non affectée à l'usage du public ; que, dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le maire de Saint-Denis-d'Aclon a refusé implicitement de remettre en état ledit chemin, qui se rattache à la gestion du domaine privé de la commune, est un acte de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour trancher le litige qui lui était soumis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les jugements attaqués et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande d'annulation des décisions attaquées présentée par l'association La Dyonisienne, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, verse à l'association La Dyonisienne la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association La Dyonisienne au profit, d'une part, de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, d'autre part, du SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SÂANE, VIENNE ET SCIE, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Rouen en date des 21 décembre 2005 et 1er août 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée en première instance par l'association La Dyonisienne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Article 3 : L'association La Dyonisienne versera, d'une part, à la COMMUNE DE

SAINT-DENIS-D'ACLON, d'autre part, au SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SÂANE, VIENNE ET SCIE la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-D'ACLON, au SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SÂANE, VIENNE ET SCIE et à l'association

La Dyonisienne.

Copie sera transmise au préfet du Seine-Maritime.

Nos06DA00397, 06DA01359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00397
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da00397 ?
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