Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les consorts X, demeurant ..., par le cabinet Normandie-Juris ; les consorts X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400878 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 2004, par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a procédé au retrait de la délibération du 27 octobre 2003 par laquelle il avait approuvé la vente du bien dénommé « vitrine touristique » aux consorts X ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le syndicat mixte Pays plateau de Caux Maritime à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le délai ouvert au syndicat mixte Pays du Caux Maritime pour prononcer le retrait pour illégalité de la délibération du 27 octobre 2003 par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a approuvé la vente de la « vitrine touristique », le Clos Masure, expirait le 7 janvier 2004 ; que, par suite, la délibération du 18 février 2004, par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a procédé au retrait de la délibération du 27 octobre 2003, était tardive ; que la délibération attaquée était motivée de manière erronée par les activités de service public qui se déroulaient sur le site, et par le refus de la commune de X sur Mer de voir céder le bien ; que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du retrait qu'elle prononce ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 8 février 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 8 mars 2007 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire additionnel, enregistrés le 19 février 2007 par télécopie et régularisés par la production de l'original le 20 février 2007, présenté pour le syndicat mixte Pays plateau du Caux Maritime ; il conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts X soient condamnés à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la délibération du 27 octobre 2003, par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a approuvé la vente du clos Masure aux consorts X, a été retirée au motif que le transfert des biens du SIVOM du Caux Maritime en cours de dissolution, et à qui appartenait le Clos Masure, n'était pas achevé le 27 octobre 2003 et que par conséquent, il n'était pas propriétaire du bien litigieux à cette date ;
Vu l'ordonnance du 21 février 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2007 par télécopie, et régularisé par la production de l'original le 23 mars 2007, présenté pour les consorts X ; ils reprennent les conclusions de leur mémoire initial, par les mêmes moyens ; ils soutiennent que le bien litigieux étant désormais la propriété du syndicat mixte Pays plateau de Caux Maritime, rien ne s'oppose désormais à ce qu'il le leur cède ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que le délai de quatre mois, ouvert au syndicat mixte Pays du Caux Maritime pour prononcer le retrait pour illégalité de la délibération du 27 octobre 2003 par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a approuvé la vente du bien dénommé « vitrine touristique » aux consorts X, expirait le 27 février 2004 ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 18 février 2004, par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a retiré la délibération du 27 octobre 2003 aurait été prise après l'expiration du délai de retrait ;
Considérant que la délibération du 27 octobre 2003, par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a approuvé la vente du clos Masure aux consorts X, a été retirée au motif, notamment, que le transfert des biens du SIVOM du Caux Maritime en cours de dissolution, et à qui appartenait le Clos Masure, n'était pas achevé le 27 octobre 2003 et que par conséquent, il n'était pas propriétaire du bien litigieux à cette date ; que les consorts X ne contestent pas la réalité de l'inachèvement de ce transfert ; qu'ainsi, le syndicat mixte Pays du Caux Maritime ne pouvait procéder à la vente d'un bien ne lui appartenant pas ; que ce motif justifiant à lui seul le retrait de la délibération en date du 27 octobre 2003, la circonstance que la délibération attaquée était également motivée par les activités de service public qui se déroulaient sur le site -dont les consorts X contestent la réalité- ainsi que sur le refus de la commune de X sur Mer de voir céder le bien sont sans incidence sur la légalité du retrait qu'elle a prononcé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 2004, par laquelle le comité syndical du Pays du Caux Maritime a procédé au retrait de la délibération du 27 octobre 2003 approuvant la vente du bien dénommé « vitrine touristique », aux consorts X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des consorts X le paiement au syndicat mixte Pays plateau de Caux Maritime de la somme de 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les consorts X verseront au syndicat mixte Pays plateau de Caux Maritime la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au syndicat mixte Pays plateau de Caux Maritime.
Copie sera transmise au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
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N°06DA00383