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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2007, 06DA00906


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole X et pour Mlle Marie-Laure X, demeurant ... par la SCP J.P. Sterlin, C.Sterlin ; Mme et Mlle X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402199 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme rejetant leur réclamation relative au remembrement de leurs terres sur la commune d'Hornoy

-le-Bourg ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole X et pour Mlle Marie-Laure X, demeurant ... par la SCP J.P. Sterlin, C.Sterlin ; Mme et Mlle X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402199 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme rejetant leur réclamation relative au remembrement de leurs terres sur la commune d'Hornoy-le-Bourg ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Mme et Mlle X soutiennent :

- que ni la décision, ni le jugement attaqués n'ont retenu les constatations du rapport d'expertise versé au dossier par les exposantes ; que les premiers juges ne pouvaient notamment pas écarter ce document au seul motif qu'il ne revêtait pas un caractère contradictoire et sans examiner son contenu ; que les membres de la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvaient davantage isoler certains éléments contenus dans ce rapport sans prendre en compte l'ensemble de ses constatations ;

- que le rapport susmentionné et les pièces qui y sont annexées, dont les exposantes entendent s'approprier l'ensemble des constatations, démontrent qu'il n'y a pas eu amélioration des conditions d'exploitation des biens soumis au remembrement et méconnaît la règle d'équivalence, dès lors que la parcelle cadastrée avant remembrement section YA n° 53 et située au lieudit « Derrière les herbages » communiquait avec une parcelle voisine située dans le périmètre non remembré et bénéficiant d'une partie bâtissable ; que ces deux parcelles formaient, avant remembrement, un îlot parcellaire de pâtures, d'une surface de 6 ha 1 a 97 ca proche du corps de ferme et ayant accès à la route ; que le retrait de la totalité de la parcelle YA 53, qui est entourée de haies et est équipée d'un point d'eau et d'un abri pour les animaux, entraîne pour les exposantes des conséquences directement contraires aux objectifs de toute opération de remembrement rural, qui ne saurait, en particulier, avoir pour objet de remédier aux inconvénients intrinsèques d'une exploitation au détriment d'une autre et que cette parcelle devait être prise en considération pour ses qualités intrinsèques, indépendamment de son classement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 20 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2006, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme et Mlle X à lui verser la somme de 713 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient :

- que la requête d'appel, qui se borne à énoncer péremptoirement que le remembrement en cause n'aurait pas été conforme aux objectifs de la loi et à renvoyer, s'agissant des circonstances de l'espèce, à un rapport d'expertise amiable établi le 24 mai 2004, est insuffisamment motivée au regard des prescriptions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- qu'au fond, à titre subsidiaire, il conviendrait de relever que la requête ne concerne, en réalité, que le problème du refus de réattribution de la parcelle YA 53 au lieudit « Derrière les herbages », dont il est tiré la conséquence d'une aggravation des conditions d'exploitation et d'une méconnaissance de la règle d'équivalence entre apports et attributions ; que, toutefois, cette argumentation est erronée en droit, dès lors que l'appréciation d'une éventuelle aggravation des conditions d'exploitation ou d'un déséquilibre entre apports et attributions doit être effectuée compte par compte et non en examinant la situation d'une parcelle considérée isolément, hormis l'hypothèse particulière d'une parcelle particulièrement étendue, qui n'est pas celle de l'espèce ; que le compte n° 7620 qui comprend la parcelle YA 53, de même d'ailleurs que le compte n°10760 sont équilibrés tant en surface qu'en valeur de productivité ; que ces deux comptes de propriété ont, en outre, bénéficié d'un excellent regroupement ;

- que, s'agissant de la parcelle YA 53, il ressort du rapport d'expertise amiable versé au dossier que les requérantes se sont vu réattribuer une partie significative de celle-ci ; que les requérantes ne pouvaient prétendre à la réattribution de la totalité de cette parcelle, en l'absence d'aménagement de nature à caractériser une utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 du code rural, la seule présence d'un abri pour les animaux, de haies et d'un point d'eau étant insuffisante ; que la circonstance que cette parcelle communique avec une pâture voisine proche du corps de ferme et bénéficiant d'une partie bâtissable ainsi que d'un accès à la route est sans incidence dès lors que cette pâture n'est pas située dans le périmètre du remembrement ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 31 décembre 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 20 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour Mme et

Mlle X par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Mme et Mlle X soutiennent, en outre, que, contrairement à ce qu'estime le ministre, la requête est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que des opérations de remembrement rural ont été notamment conduites sur le territoire de la commune d'Hornoy-le-Bourg (Somme) dans le cadre de l'implantation du tronçon Ouest de l'autoroute A29 ; que Mme Nicole X et Mlle Marie-Laure X, propriétaires concernées par ces opérations, forment appel du jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme rejetant leur réclamation relative au remembrement de leurs terres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ; que le respect de la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées s'apprécie globalement, au vu de l'ensemble des apports et des attributions réalisés au sein de chaque compte de propriété concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de répartition produites devant les premiers juges que Mme et

Mlle X ont apporté, dans le cadre des opérations de remembrement en litige un ensemble de terres composant leur compte de propriété n° 7620 et correspondant à une surface de 36 ha 40 a 43 ca, pour une valeur de productivité de 344 239 points ; qu'elles ont reçu en contrepartie des attributions couvrant une surface de 35 ha 28 a 19 ca affectée d'une valeur de productivité de 344 185 points ; que, dans le cadre de ces mêmes opérations, Mme et Mlle X ont apporté par ailleurs un ensemble de terres composant leur compte de propriété n° 10760 et correspondant à une surface de 23 ha 95 a 55 ca, pour une valeur de productivité de 231 706 points, en contrepartie desquelles leur ont été attribuées des parcelles couvrant une surface de 24 ha 08 a 08 ca affectées d'une valeur de productivité de 231 659 points ; que lesdits comptes étant, ainsi, équilibrés, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, alors même que l'apport d'une pâture de bonne qualité n'aurait pas été pleinement compensé par l'attribution d'une parcelle de qualité comparable, que la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme aurait méconnu la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées pour rejeter leur réclamation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. » ; que si Mme et Mlle X soutiennent que la circonstance qu'une parcelle de pâture située à proximité du corps de ferme et équipée d'un point d'eau ne leur a pas été réattribuée entraînerait une aggravation de leurs conditions d'exploitation en méconnaissance des dispositions précitées, le respect de ces dispositions s'apprécie globalement, au sein de chacun des comptes de propriété ; qu'il est constant en l'espèce que Mme et Mlle X ont bénéficié, dans le cadre des opérations de remembrement en litige, d'un bon regroupement de leur terres, dès lors qu'elles disposaient jusqu'alors, au sein de leur compte de propriété n° 7620, de sept parcelles dispersées et ont reçu quatre lots d'attribution comprenant notamment une parcelle représentant plus des deux tiers de la surface totale des attributions du compte et, au sein de leur compte de propriété n° 10760, de quatre parcelles, en contrepartie desquelles ont été attribués trois lots d'un seul tenant dont deux sont voisins l'un de l'autre ; que, dans ces conditions, la seule perte de la parcelle de pâture dont les requérantes font état ne saurait à elle seule caractériser une aggravation des conditions d'exploitation, alors au surplus qu'elles ont reçu en contrepartie de celle-ci une parcelle cadastrée XR 518 de grande dimension située à proximité du siège de l'exploitation et sur laquelle la création d'un point d'eau est prévue dans le cadre des travaux connexes au remembrement ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. » ; que les circonstances que la parcelle de pâture susmentionnée, située à proximité du corps de ferme, soit entourée de haies et bénéficie d'un point d'eau et d'un abri pour les animaux, ne sont pas de nature à permettre de regarder celle-ci comme figurant parmi les terrains à utilisation spéciale devant être réattribués à leur propriétaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et Mlle X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme et Mlle X la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nicole X et Mlle Marie-Laure X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à Mlle Marie-Laure X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA00906


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00906
Numéro NOR : CETATEXT000018003765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da00906 ?
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