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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 avril 2007, 06DA00897


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par la SCP Verdier-Billard, Heckenroth ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301450 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

10 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 7 mai 2003 du préfet

de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjo...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par la SCP Verdier-Billard, Heckenroth ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301450 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du

10 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 7 mai 2003 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ;

M. X soutient :

- que la décision ministérielle attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'il n'est, en effet, pas établi que l'avis du ministre des affaires étrangères et celui du préfet de la

Seine-Maritime, qui n'ont d'ailleurs pas été communiqués à l'exposant, ont bien été sollicités ; que l'avis du préfet constituait une décision individuelle défavorable qui devait être motivée ; que le préfet n'a pas notifié à l'exposant la décision ministérielle dès qu'il en a eu réception, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 23 juin 1998 ;

- que cette même décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la réalité des menaces dont l'exposant a été personnellement l'objet dans son pays d'origine, en raison de sa profession de chauffeur de taxi, dans le cadre de l'exercice de laquelle il a dû emprunter des routes de montagne peu sûres et a notamment échappé à un barrage tendu par des terroristes ; que, pour les mêmes motifs, cette même décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision préfectorale attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant est, en effet, né en France en 1962 et y est demeuré jusqu'en 1963 ; qu'il réside en dernier lieu en France depuis le mois de novembre 2001 ; que le tribunal administratif a omis de prendre en compte le fait que deux de ses frères sont de nationalité française et demeurent en France ; que le père de l'exposant a, par ailleurs, servi sous le drapeau français et exercé la profession de gendarme en France ; que des oncles et tantes de l'exposant sont titulaires de la nationalité française ; qu'il n'a plus d'attaches conjugales en Algérie, tandis que l'essentiel de ses attaches familiales sont désormais en France ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les conclusions aux fins d'injonction sont dirigées à l'encontre d'une autorité incompétente et ne pourront, dès lors, qu'être rejetées ;

- que la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- que la décision préfectorale contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, la seule circonstance que le requérant soit né en France en 1962 et y a résidé jusqu'en 1963 est insuffisante à caractériser une telle méconnaissance ; que le requérant a lui-même indiqué avoir regagné la France en 2001 non en raison de ses liens avec ce pays, mais de menaces dont il allègue avoir été l'objet en Algérie ; que, par ailleurs, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle ses liens familiaux sont aujourd'hui en France est contredite par ses propres déclarations, qui faisaient état de la présence en Algérie de ses parents, de l'un de ses frères et de ses quatre soeurs, tandis que seuls deux de ses frères sont en France ; qu'enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que des oncles et tantes du requérant auraient la nationalité française n'est pas, en l'absence de précision complémentaire, de nature à influer sur la solution du litige ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2006 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 février 2007 et confirmé par la production de l'original le 19 février 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Le ministre soutient :

- que la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- que le requérant se borne à reprendre ses moyens de première instance sans apporter aucun élément nouveau ; que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le mémoire produit en première instance, le moyen de légalité externe invoqué n'est pas fondé ; que, par ailleurs, s'agissant de la légalité interne de la décision de refus d'asile territorial attaquée, M. X ne fournit qu'un récit flou et peu circonstancié ne permettant pas d'apprécier le caractère direct et personnel des menaces dont il allègue avoir été l'objet dans son pays d'origine ; que ce récit n'est, au surplus, confirmé par aucune pièce ayant valeur probante ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 10 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de refus d'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du

25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « (…) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. » ; qu'aux termes de l'article 3, alors applicable, du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (…), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés (…) et du compte rendu (…) au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. Une ampliation de la décision du ministre est aussitôt transmise au préfet auprès duquel la demande a été enregistrée. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « (…) Lorsque le ministre rejette la demande, cette décision est, dès réception, notifiée à l'intéressé par le préfet. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a disposé, pour se prononcer sur la demande d'asile territorial présentée par M. X, de l'avis du ministre des affaires étrangers et de celui du préfet de la Seine-Maritime, requis par les dispositions précitées du décret du 23 juin 1998 ; que l'avis du préfet, qui n'est pas une décision au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, est en tout état de cause motivé ; que, par ailleurs, ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte ne prévoient la notification au demandeur des avis recueillis par le ministre ; qu'enfin, la circonstance que la décision ministérielle de refus d'asile territorial attaquée n'a pas été notifiée à M. X dès sa réception par le préfet de la Seine-Maritime, en méconnaissance du délai fixé à l'article 4 précité du décret du 23 juin 1998, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, la décision ministérielle attaquée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il aurait subi des menaces dans le cadre de l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi et qu'il aurait, en particulier, échappé à une embuscade tendue sur la route par des terroristes, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces dont il aurait fait l'objet ; que dans ces conditions, la décision ministérielle attaquée n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du

25 juillet 1952, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette même décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 7 mai 2003 du préfet de la Seine-Maritime refusant d'admettre M. X au séjour :

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France en novembre 2001, soutient qu'il est né en France en 1962, qu'il y a vécu durant un an et que plusieurs membres de sa famille, dont deux de ses frères et des oncles et tantes, sont de nationalité française et vivent en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors même qu'il a divorcé d'une compatriote, dès lors qu'y demeurent, selon les indications qu'il a lui-même portées dans sa demande d'asile territorial, son fils mineur, ses parents, un frère et quatre soeurs et qu'il a lui-même vécu en Algérie durant trente-huit ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible durée de son séjour en France et quels que soient les états de service de son père dans l'armée française, la décision attaquée par laquelle le préfet de la

Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. X un certificat de résidence n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre et le préfet intimés, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Karim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00897
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP VERDIER BILLARD HECKENROTH BOYER MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da00897 ?
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