Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ginette X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602579, en date du 25 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
Elle soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 4 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de Mlle X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;
Vu l'ordonnance en date 15 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au
15 février 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le 28 novembre 2006, une décision de régularisation de situation administrative a été prise en faveur de Mlle X afin de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;
Vu l'ordonnance en date du 12 février 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot présidente de Chambre,
M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Patrick Minne, premiers conseillers :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a décidé de délivrer à titre dérogatoire à Mlle X une carte de séjour mention « étudiant » et a demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que cette décision du 28 novembre 2006 a effectivement eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 12 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif d'Amiens et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mlle X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ginette X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
N°06DA01512 2