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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (quater), 29 mars 2007, 06DA01376


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amadou X, demeurant chez ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502770, en date du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui

délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amadou X, demeurant chez ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502770, en date du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il est arrivé en France en 1999 ; qu'il a quitté son pays en 1996 après le décès de son père ; qu'il est venu sur le territoire français pour y rejoindre une grande partie de sa famille composée d'une dizaine d'oncles et tantes ainsi qu'une vingtaine de cousins et cousines qui y résident tous régulièrement ; qu'il justifie de la durée de sa présence sur le territoire français par le biais de ses démarches administratives ; qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis dix ans et n'a donc que très peu de contacts avec sa famille au Sénégal ; que ses attaches les plus fortes sont ainsi en France et non au Sénégal ; qu'il bénéficie de réelles perspectives professionnelles en France, disposant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité polyvalent ; que sa situation correspond parfaitement aux dispositions des articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué revêt des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale et est, à ce titre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au

20 décembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision attaquée, signée d'une autorité habilitée, est parfaitement motivée ; que sa situation ne justifiait pas son admission au séjour sur la base de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que

M. X est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas avoir constitué de vie maritale stable et ancienne ; qu'il n'est pas isolé au Sénégal où réside sa famille proche, sa mère et ses onze frères et soeurs notamment ; que sa présence en France depuis 2000 ne lui ouvre, en tout état de cause, aucun droit au séjour ; que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision en date du 8 février 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siègeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Albert Lequien, M. Alain Stéphan et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si M. X, né le 11 février 1972, de nationalité sénégalaise, a déposé auprès des services de la préfecture de police de Paris le 18 juillet 2000, une demande d'asile politique, celle-ci a été rejetée le 28 février 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 14 mai 2003 ; que, par trois décisions en date du 26 mai 2003, du 13 septembre 2004 et du 11 octobre 2005, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté du 17 octobre 2005 ; que les requêtes présentées par l'intéressé contre la décision de refus de séjour du 13 septembre 2004 et de reconduite à la frontière du 17 octobre 2005 ont été rejetées, définitivement, respectivement par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 22 septembre 2005 et par une décision du président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 26 janvier 2006 ; que si l'intéressé soutient qu'il est entré en France en 1999, après avoir quitté sa famille au Sénégal depuis 1996, que ses attaches privées et familiales les plus fortes se trouvent désormais en France où résident régulièrement de nombreux oncles, tantes ou cousins, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, est entré clandestinement en France en 1999, s'y est maintenu depuis, et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses onze frères et soeurs ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. X, qui a usé d'identités usurpées, le préfet de l'Oise n'a méconnu, en prenant sa décision du 11 octobre 2005 de refus de titre de séjour, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, et bien que M. X se prévale d'une promesse d'embauche, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa situation correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA01376
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01376 ?
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