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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA00330


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 par télécopie, confirmée le 1er mars 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Alexandre X, demeurant ..., par la SELARL Blondel, Pambo, Van den Schrieck, Robilliart ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0305209 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur l

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 par télécopie, confirmée le 1er mars 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Alexandre X, demeurant ..., par la SELARL Blondel, Pambo, Van den Schrieck, Robilliart ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0305209 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais liés à la demande de sursis de paiement ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'administration pouvait déclarer la comptabilité de la SARL L'Esplanade non probante ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL adoptée par l'administration présentait un caractère exagéré ; qu'ils proposent d'ailleurs une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été enregistrée dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que la comptabilité de la SARL L'Esplanade présentait bien un caractère non probant ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par le vérificateur, qui prenait en compte les spécificités de l'activité de la SARL, ne présentait pas un caractère exagéré ; que la méthode de reconstitution proposée par M. et Mme X ne saurait être retenue, dès lors qu'elle repose sur des affirmations dénuées de tout élément de preuve venant les corroborer ; que les intérêts de retard sont dus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL L'Esplanade exploite depuis 1997 une discothèque sous l'enseigne « Le Huit et demi », dont M. X est le gérant ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999 dont a fait l'objet la société, l'administration a imposé entre les mains de ce dernier en tant que revenus distribués les sommes réintégrées dans les résultats de la société et dont il a été regardé comme bénéficiaire ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement ;

Considérant que pour écarter comme non probante la comptabilité de la SARL L'Esplanade, l'administration a relevé à l'occasion des opérations de vérification susévoquées le défaut de caisse enregistreuse, l'absence de remise de ticket aux clients à l'occasion des ventes de consommation, la comptabilisation sans distinction des recettes par chèques, par carte bleue ou en espèces, ainsi que des soldes créditeurs ayant une origine irrégulière, alors que M. et Mme X se bornent à indiquer, sans apporter la moindre précision relative à ces allégations, que l'entrée dans les lieux étant gratuite, l'établissement « Le Huit et demi » ne délivrait pas de tickets d'entrée et ne pouvait ainsi être considéré comme une discothèque ; qu'eu égard à l'ensemble de ces irrégularités, l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de la société comme dénuée de valeur probante ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires choisie par l'administration serait exagérée faute de tenir compte des conditions réelles de l'exploitation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé sur le montant des achats à partir du dépouillement des factures, qu'il a corrigés au vu des variations de stocks déclarées, avant de valoriser en prix de vente les quantités revendues par produit et par mode de consommation ; que le vérificateur a en outre tenu compte des consommations offertes ainsi que des consommations du personnel ; que, par ailleurs, M. et Mme X reconnaissent eux-mêmes qu'en 1998 et 1999, les conditions d'exploitation de l'établissement sont demeurées globalement les mêmes ; qu'enfin, la méthode de reconstitution proposée par les requérants, qui repose sur des affirmations qui ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en établir la réalité, et relatives, par exemple, au nombre de plus d'une centaine de soirées « étudiants » par an ou encore au nombre de boissons offertes aux clients alors qu'aucun document n'évoque cette pratique, ne peut être regardée comme plus précise que la méthode retenue par l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur n'était pas exagérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme X ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, ni à demander le remboursement des frais liés à la demande de sursis de paiement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Alexandre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alexandre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00330
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00330 ?
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