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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 mars 2007, 06DA00215


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303598 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1

997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303598 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'en examinant un compte bancaire mixte qui retrace les rémunérations des activités privées et professionnelles de M. X, le vérificateur a procédé à un début d'examen de situation fiscale personnelle sans leur offrir les garanties afférentes à ce type de contrôle fiscal ; que si l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales autorise l'examen des comptes mixtes sans que cela constitue une vérification de comptabilité ou un examen de situation fiscale personnelle, le redressement qui a consisté en l'espèce à qualifier les sommes figurant sur le compte bancaire de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux ne pouvait être opéré directement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les moyens présentés devant le tribunal administratif ; que les informations figurant sur les comptes bancaires mixtes ont été exploitées à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent d'assurance exercée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, au titre de son activité déclarée d'agent d'assurances, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'occasion de cette vérification l'administration a exploité les opérations figurant sur un compte bancaire utilisé par le contribuable à des fins privées et professionnelles ; qu'après avoir remis en cause le régime d'imposition spécial prévu par le 1 ter de l'article 93 du code général des impôts au profit des agents généraux d'assurance, l'administration fiscale a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les commissions perçues par le requérant en qualité d'agent d'assurance et dans celle des bénéfices non commerciaux les revenus issus de son activité de courtier ; qu'il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales que l'administration peut, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel sans que cet examen constitue le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur adressant une notification de redressement tirant les conséquences, sur leur revenu global, des rehaussements opérés à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. X à partir notamment de données figurant sur leur compte bancaire mixte, l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Louis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00215
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00215 ?
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