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21/03/2007 | FRANCE | N°06DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mars 2007, 06DA00116


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0001069-0001923 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de la demande n° 0001069 tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et a rejeté la demande n° 0001923 tendant à la réduction de la contribution sociale généralisée, de

la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement so...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard demeurant ..., par Me Farcy ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0001069-0001923 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de la demande n° 0001069 tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et a rejeté la demande n° 0001923 tendant à la réduction de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que pour la détermination de la plus-value imposable, le prix de cession doit être diminué du montant des frais et charges acquittées par le cédant, sans qu'il soit tenu compte des modalités de paiement et que le principe de l'annualité de l'impôt n'est pas applicable ; que si ces frais ont été dans un premier temps pris en charge par la société AVR, ils ont été neutralisés par une écriture à la clôture de l'exercice 1998-1999 et régularisés par le compte courant de M. ; qu'en définitive, M. a effectivement supporté les frais en litige et que ceux-ci se rattachaient bien à la vente des actions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il donne acte au requérant que le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas en l'espèce ; il soutient que les frais ne sont pas déductibles car ils sont à la charge définitive de la société AVR-VST ; qu'en effet les écritures comptables passées ont eu pour effet de neutraliser la charge dans les comptes de la société AVR et de constater au 1er avril 1999 une dette de la société AVR-VST envers M. ; que, pour la détermination de la plus-value, seuls doivent être pris en compte les frais directement liés à la vente réalisée ; que les dépenses litigieuses n'ont pas ce caractère dès lors qu'elles sont liées à l'introduction en bourse de la société AVR-VST ; que s'agissant des honoraires IC Bourse, les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont effectivement réglé la prestation correspondante ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au 9 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2006, présenté pour M. et

Mme , par Me Farcy ; ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils ajoutent que l'administration n'a pas informé le contribuable avant la mise en recouvrement de l'imposition de la teneur des renseignements obtenus auprès de la société AVR-VST dans l'exercice de son droit de communication ; que la société AVR-VST n'a pas inscrit au crédit de son compte courant une somme identique au montant des frais acquittés à l'occasion de la cession ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il soutient que l'administration n'avait pas l'obligation d'informer le contribuable des renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication dès lors que le litige a pour origine non une procédure de redressement mais une réclamation du contribuable ; qu'il ressort des écritures du grand livre courant que M. n'a pas supporté les frais en litige ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 portant report de la clôture de l'instruction au

23 novembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006, présenté pour M. et Mme , par Me Farcy ; ils soutiennent que le document produit par l'administration a été obtenu de manière irrégulière entachant ainsi la procédure d'imposition et produisent une copie du compte courant pour démontrer que M. n'a pas été remboursé des frais en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme Bernard ont été imposés au titre de l'année 1998 conformément à la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite ; que, par une réclamation du 30 juin 1999, ils ont demandé la déduction de frais pour la détermination de la plus-value de cession des titres de la société AVR-VST, ce que l'administration leur a refusé ; que l'origine du litige provient ainsi du rejet de leur réclamation et non d'une procédure de redressement ; qu'en conséquence M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, en étayant son argumentation par des éléments tirés de la situation du compte courant de M. dans la société AVR-VST aurait méconnu l'obligation d'informer le contribuable de l'obtention de renseignements dans le cadre du droit de communication ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Lorsqu'un associé actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (…) » ; que pour l'application de ces dispositions la plus-value imposable est constituée par la différence entre, d'une part, le prix de cession des droits sociaux diminué des frais de cession et, d'autre part, le prix d'acquisition de ces mêmes droits ;

Considérant que M. a cédé le 21 juillet 1998 des actions de la société AVR-VST dont il était le dirigeant et l'actionnaire majoritaire ; que la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession a fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu aux noms de M. et Mme au titre de l'année 1998 sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts ; que, pour la détermination de la base imposable, M. et Mme demandent la déduction des frais acquittés lors de la cession des titres ;

Considérant que la facture émise par la société IC Bourse le 14 octobre 1998 comporte comme libellé « prestations SBF liées à l'introduction sur le marché OTC » ; que les factures émises le 10 juillet 1998 par l'imprimerie Peau sont destinées à l'impression et à l'envoi de cartes d'invitation, de notes de présentation, d'études financières et de frais divers qui y sont liés ; que les factures émises le 7 avril 1998 et le 15 juillet 1998 par la société Europe Finance et Industrie correspondent à des honoraires d'introduction en bourse, comme il ressort d'une attestation du 22 juillet 2002 émanant de cette société ; qu'ainsi les frais correspondants à ces factures se rattachent à l'introduction en bourse des titres de la société AVR-VST qui est intervenue le 15 juillet 1998 et non, comme le soutiennent M. et Mme , à la cession des titres qu'ils détenaient, effectuée le 21 juillet 1998 ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que M. ait effectivement supporté les frais en cause n'est pas de nature à permettre leur déduction pour la détermination de la plus-value de cession ; qu'ainsi les frais dont s'agit n'ayant pas été engagés par le vendeur pour la cession des actions, M. et Mme ne sont pas fondés à en demander la déduction pour le calcul de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à M. et Mme de la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article ler : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00116
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-21;06da00116 ?
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