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15/03/2007 | FRANCE | N°06DA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 06DA01307


Vu, I, sous le n° 06DA01307, la requête enregistrée par télécopie le 19 septembre 2006 régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505851, 0506337, 0507003 du 6 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'Anzin Saint-Aubin lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation, la décisio

n implicite par lequel le maire a rejeté la demande de M. et Mme Emman...

Vu, I, sous le n° 06DA01307, la requête enregistrée par télécopie le 19 septembre 2006 régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505851, 0506337, 0507003 du 6 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'Anzin Saint-Aubin lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation, la décision implicite par lequel le maire a rejeté la demande de M. et Mme Emmanuel Y tendant au retrait dudit permis de construire, et l'arrêté du 2 août 2005 par lequel le maire lui a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ressort d'un constat d'huissier qu'il a produit et qui a été établi le 12 novembre 2003, qu'à cette date l'affichage du permis de construire comportait les mentions réglementaires exigées ; que les éléments photographiques, produits à l'instance, par M. et Mme Y ne sont pas datés, sont postérieurs au délai d'affichage continu de deux mois et ne montrent pas le panneau d'affichage principal sur le terrain ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2005 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'Anzin Saint-Aubin a délivré à M. X un permis de construire était tardive ; que la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ne contraignait pas le maire d'Anzin Saint-Aubin à le retirer ; que si le permis de construire modificatif du 2 août 2005 ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que l'illégalité du permis de construire du 28 novembre 2003 n'impliquait pas l'illégalité du permis de construire modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin, par la SCP Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre-Delannoy ; elle conclut à la réformation du jugement et à ce que M. et Mme Y soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ressort d'un constat d'huissier produit par M. X et établi le 12 novembre 2003 qu'à cette date l'affichage du permis de construire comportait les mentions réglementaires exigées ; que les éléments photographiques produits à l'instance par M. et Mme Y ne sont pas datés, sont postérieurs au délai d'affichage continu de deux mois et ne montrent pas le panneau d'affichage principal sur le terrain ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2005 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'Anzin Saint-Aubin a délivré à M. X un permis de construire était tardive ; que la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ne contraignait pas le maire d'Anzin Saint-Aubin à le retirer ; que si le permis de construire modificatif du 2 août 2005 ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que l'illégalité du permis de construire du 28 novembre 2003 n'impliquait pas l'illégalité du permis de construire modificatif ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à

16 heures 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2006 par télécopie et son original le

19 décembre 2006, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin ; elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée du fait de la fraude de M. X ; qu'ainsi, les frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être mis à sa charge ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour M. et

Mme Y, par la SCP Bignon-Lebray et associés ; ils concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux, et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, faute pour M. X de justifier de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain, leur demande de première instance n'était pas tardive ; que le permis de construire était entaché de fraude ; que le permis de construire modificatif ne comportait pas les mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence l'illégalité du permis de construire initial ; que l'illégalité du permis de construire constituait une infraction justifiant l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux ;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour M. et Mme Y ; ils déclarent renoncer à leur demande d'annulation du refus du maire de prescrire l'arrêt des travaux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2007 par télécopie et son original le 14 février 2007, présenté pour la commune d'Anzin Saint-Aubin, qui reprend ses précédentes écritures ;

Vu, II, sous le n° 06DA01348, la requête enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN, par Me Dutat ; la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505851, 0506337, 0507003 du 6 juillet 2006 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel son maire a délivré à M. Xavier X un permis de construire une maison d'habitation, la décision implicite par lequel le maire a rejeté la demande présentée par M. et Mme Y tendant au retrait dudit permis de construire, et l'arrêté du 2 août 2005 par lequel le maire a délivré à M. X un permis de construire modificatif pour le même projet ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il ressort d'un constat d'huissier produit par M. X et établi le 12 novembre 2003 qu'à cette date cet affichage comportait les mentions réglementaires exigées ; que les éléments photographiques produits à l'instance par M. et Mme Y ne sont pas datés, sont postérieurs au délai d'affichage continu de deux mois et ne montrent pas le panneau d'affichage principal sur le terrain ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2005 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN a délivré à M. X un permis de construire était tardive ; que la circonstance que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ne contraignait pas le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN à le retirer ; que si le permis de construire modificatif du 2 août 2005 ne comporte pas le prénom et le nom de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que l'illégalité du permis de construire du 28 novembre 2003 n'impliquait pas l'illégalité du permis de construire modificatif ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour M. et

Mme Y, par la SCP Bignon-Lebray et associés ; ils concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux, et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, faute pour M. X de justifier de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain, leur demande de première instance n'était pas tardive ; que le permis de construire était entaché de fraude ; que le permis de construire modificatif ne comportait pas les mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ; que l'illégalité du permis de construire constituait une infraction justifiant l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux ;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour M. et Mme Y ; ils déclarent renoncer à leur demande d'annulation du refus du maire de prescrire l'arrêt des travaux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 16 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 février 2007, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de la requête n° 06DA01307 par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour M. X, de Me Maricourt, pour la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN et de Me Drain, pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 06DA01307 et la requête n° 06DA01348 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le permis de construire du 28 octobre 2003 :

Considérant que par un arrêté du 28 octobre 2003, le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN a délivré à M. Xavier X un permis de construire une maison individuelle ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande d'annulation présentée par M. et Mme Emmanuel Y tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. » ;

Considérant qu'il ressort d'un constat d'huissier, produit par M. X et établi le 12 novembre 2003, qu'à cette date cet affichage comportait les mentions réglementaires exigées ; que si M. et Mme Y ont produit à l'instance devant le Tribunal administratif de Lille des éléments photographiques non datés, M. X et la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN soutiennent qu'ils sont postérieurs au délai d'affichage continu de deux mois et qu'ils ne montrent pas le panneau d'affichage principal sur le terrain ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à démentir la continuité et le caractère complet de l'affichage ;

Considérant qu'il en résulte que la demande présentée par M. et Mme Y au Tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2005 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN a délivré à M. X un permis de construire était tardive ; que, par suite, M. X et la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de retrait du permis de construire :

Considérant que le 8 juillet 2005, M. et Mme Y ont demandé au maire le retrait du permis de construire du 28 octobre 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à cette demande ;

Considérant que la parcelle de 2 643 m² sur laquelle le projet a été réalisé autorisait une surface hors oeuvre nette de 396 m² en raison du coefficient d'occupation du sol de 0,15, prévu par les dispositions de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. X a déclaré, dans le formulaire de demande de permis de construire, une surface hors oeuvre nette de 380 m² ; qu'il résulte d'une estimation de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, réalisée en février 2004 à l'occasion du calcul des diverses taxes d'urbanisme applicables à cette construction, par la direction départementale de l'équipement, que celle-ci s'élève à 444 m² compte tenu des mesures indiquées sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire ; que, par ailleurs, une expertise diligentée sur ordonnance du Tribunal de grande instance de Béthune, rendue le 20 février 2006, a confirmé l'inexactitude de la surface hors oeuvre nette déclarée, celle-ci s'élevant selon le calcul effectué à partir des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire à 489 m² ; que le coefficient d'occupation du sol autorisé étant en tout état de cause dépassé, le permis de construire délivré le 28 octobre 2003 à M. X était illégal ;

Considérant que la contradiction entre la surface hors oeuvre nette indiquée sur les plans joints au dossier de permis de construire et celle portée sur le formulaire de demande de permis, a été de nature à induire en erreur l'administration sur le respect du coefficient d'occupation des sols de 0,15 fixé par les dispositions de l'article UE 14 du plan d'occupation des sols ; que la différence entre la surface hors oeuvre nette déclarée de la construction projetée et celle ressortant des plans du dossier est significative ; que, dans ces circonstances, le permis de construire doit être regardé comme ayant été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses de M. X ;

Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ; que la fraude ayant eu pour effet de conduire à la délivrance d'un permis autorisant la construction d'un immeuble hors de proportion avec ce qu'il était légalement permis d'édifier, le refus opposé à la demande tendant à ce que ce permis soit retiré est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé le refus du maire d'ANZIN SAINT-AUBIN de retirer le permis de construire du 28 octobre 2003 ;

Sur le permis de construire modificatif du 2 août 2005 :

Considérant que, le 2 août 2005, le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN a délivré un permis de construire modificatif à M. X, ayant pour objet de régulariser les travaux qui ont été entrepris sans être conformes au permis de construire initial délivré le 28 octobre 2003 en ce qui concerne les fenêtres du bâtiment à édifier ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de ce permis modificatif en retenant deux moyens comme fondés ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le

bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que si la décision contestée du 2 août 2005 ne comporte pas le prénom et le nom de son

signataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, par suite, M. X et la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN sont fondés à soutenir que ce moyen ne pouvait justifier l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant toutefois que le permis de construire initial du 28 octobre 2003 délivré à

M. X étant, pour les motifs exposés ci-dessus, illégal, le permis modificatif se rapportant à celui-ci, et qui n'a pas pour objet de régulariser l'illégalité dont il était entaché, doit être, par voie de conséquence, annulé ; que ce moyen justifiait à lui seul l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire modificatif du 2 août 2005 ;

Sur le refus de prendre un arrêté interruptif de travaux :

Considérant que le 8 septembre 2005, M. et Mme Y ont demandé au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux ; que si, par un mémoire du 21 décembre 2006, M. et Mme Y ont demandé l'annulation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née de l'absence de réponse du maire, ils ont, par un mémoire du 12 janvier 2007, expressément renoncé à ces conclusions, au motif que les travaux étaient achevés ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN et M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de les condamner à verser à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Y tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du maire à leur demande de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Article 2 : Le jugement nos 0505851, 0506337, 0507003 est annulé en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré le 28 octobre 2003 par le maire d'ANZIN SAINT-AUBIN à M. X.

Article 3 : La demande de M. et Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation du permis de construire du 28 octobre 2003 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN et de M. X est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN et M. X verseront chacun à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à la COMMUNE d'ANZIN SAINT-AUBIN et à M. et Mme Emmanuel Y.

Copie sera transmise au préfet de préfet du Pas-de-Calais.

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Nos06DA01307,06DA01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01307
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES ; SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES ; SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da01307 ?
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