La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°06DA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 mars 2007, 06DA00938


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par la SCP Van Maris-Duponchelle-Missiaen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001679 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née de l'absence de réponse à la demande qu'ils avaient présentée le 27 février 1999 au maire de

Saint-Valéry-sur-Somme tendant à obtenir « toute décision

utile » pour consolider la rue du Beffroi, et, d'autre part, à ce qu'il soit en...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par la SCP Van Maris-Duponchelle-Missiaen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001679 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née de l'absence de réponse à la demande qu'ils avaient présentée le 27 février 1999 au maire de

Saint-Valéry-sur-Somme tendant à obtenir « toute décision utile » pour consolider la rue du Beffroi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux de confortement de la rue en raison des nouveaux désordres apparus à partir de l'année 2001 et de rouvrir la rue à la circulation sous astreinte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de réaliser des travaux de confortement de la rue du Beffroi à sa largeur initiale et de rouvrir la rue à la circulation sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

Ils soutiennent que la rue du Beffroi connaît d'importants désordres depuis 1995, et plus encore depuis 2001 ; que la commune de Saint-Valéry-sur-Somme n'a rien fait pour y remédier ; que cette abstention méconnaît les articles L. 2212-1, L. 2321-1 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et L. 116-1 à L. 116-8 du code de la voirie routière ; que leurs conclusions à fin d'astreinte étaient recevables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, par la SELARL Guevenoux-Glorian ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle était contrainte de mettre en oeuvre les mesures de police de nature à préserver la sécurité des usagers ; qu'il n'y a pas de rupture d'égalité car les désordres concernent l'ensemble des riverains de la rue ; qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme X pouvaient accéder à leur propriété, et que, malgré les nouveaux désordres, ils bénéficient toujours d'un accès ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu la lettre du 5 février 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistrée par télécopie le 13 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 16 février 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale ; ils soutiennent en outre que leur demande devant le Tribunal administratif d'Amiens n'était pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voierie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Van Maris, pour M. et Mme X et de Me Guevenoux-Glorian, pour la commune de Saint-Valéry-sur-Somme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Maurice X sont propriétaires d'une maison et d'un terrain, situés de part et d'autre de la rue du Beffroi, en haut d'une falaise à Saint-Valéry-sur-Somme ; qu'à la suite d'un éboulement causé par la rupture d'une canalisation par un employé municipal en 1995, la commune a fait procéder à des travaux de confortement de la chaussée et du terrain en contrebas leur appartenant ;

Considérant que, par une lettre du 27 février 1999, reçue en mairie le 2 mars 1999, M. et

Mme X ont demandé au maire de prendre « toute décision utile » pour consolider la rue du Beffroi ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née quatre mois après la réception de cette demande, le 2 juillet 1999 ; qu'ainsi, leur demande, enregistrée au Tribunal administratif d'Amiens le 26 juin 2000 tendant à l'annulation de cette décision, a été présentée plus de deux mois après le délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il en résulte que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X n'appelait aucune mesure d'exécution ; qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux de confortement de la rue en raison des nouveaux désordres apparus à partir de l'année 2001 et de rouvrir la rue à la circulation sous astreinte n'étaient pas recevables ; qu'il en résulte que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°06DA00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00938
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP VAN MARIS - DUPONCHELLE - MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da00938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award