Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, demeurant n° ..., par la SCP Lecompte-Ledieu ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202195 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 542,50 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 1 012,16 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 44 000 euros ;
Il soutient que l'indemnisation ne correspond pas à son préjudice qui doit prendre en compte une somme de 40 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, une somme de 3 000 euros au titre du pretium doloris et une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2006, présenté pour
M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et demande, en outre, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 novembre 2006 à Me le Prado, pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 11 décembre 2006, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me le Prado ; le centre hospitalier demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête ; à cette fin il soutient que le requérant ne saurait remettre en cause les sommes fixées par le Tribunal ; que les indemnités sont conformes à celles traditionnellement allouées par le juge administratif ;
- d'autre part, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande d'indemnisation de M. X ; à cette fin, il soutient qu'il n'y avait aucune alternative pour le patient au choix raisonnable de l'intervention en cause ; que le requérant n'a subi aucune perte de chance de se soustraire à cette intervention ;
Vu les pièces établissant que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au
2 février 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a considéré que le centre hospitalier régional universitaire de Lille était responsable de ne pas avoir informé M. X des risques de paralysie sciatique pouvant résulter de l'opération qu'il a subie dans cet établissement le 13 janvier 1997, et l'a condamné à verser à
M. X la somme de 542,50 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 1 012,16 euros en réparation de la faute commise et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement en ce qu'il estime le montant de cette réparation insuffisante et que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par la voie de l'appel incident, conclut à l'absence de préjudice ;
Considérant, que M. X souffrait, avant son admission au centre hospitalier régional universitaire de Lille, d'une coxarthrose bilatérale sévère d'apparition précoce lui imposant la marche avec deux cannes anglaises ; qu'il a subi dans cet établissement une arthroplastie totale de la hanche droite, mais, que des suites de cette opération, une paralysie sciatique poplitée externe droite a été mise en évidence ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que l'état de santé de M. X aurait été sensiblement identique s'il n'avait pas été opéré de la hanche droite ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lille aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; qu'en revanche, le centre hospitalier régional universitaire de Lille est fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser M. X et à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de Lille de ses débours ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille les frais des deux expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Lille et taxées, pour la première à la somme de 522 euros et pour la seconde à la somme de 375 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement n° 0202195 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La requête de M. René X est rejetée.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Lille et taxées respectivement aux sommes de 522 et 375 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille.
N° 06DA00062 2