Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. Jean-Paul Y et Mme Denise A épouse Y, demeurant ..., par la SCP Dulière ; ils demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0502668, en date du 13 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tourville-sur-Arques a rejeté leur demande de retrait du permis de construire délivré à M. et Mme X ainsi que dudit permis ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré à M. et Mme X ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Arques et de M. X solidairement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était pas contesté que la parcelle d'assiette du projet autorisé était desservie par une voie privée dont les caractéristiques techniques étaient suffisantes au regard de la sécurité publique et que, par ailleurs, le maire de la commune n'avait pas méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols en accordant le permis de construire sollicité dès lors que le pétitionnaire avait produit au dossier la demande de permis de construire et l'acte notarié certifiant qu'une servitude de passage était établie au profit de la parcelle ; que M. X ne revendiquait pas une servitude de passage mais la propriété du chemin ; que le maire a visé la propriété du chemin et non l'existence d'une servitude de passage ; que le Tribunal s'est fondé sur des faits inexacts et a commis une erreur d'appréciation ; qu'ils sont demeurés propriétaires de la parcelle sur laquelle les époux X entendent édifier leur construction et ne sont pas propriétaires du chemin d'accès vers la voie publique ou bénéficiaires d'une servitude de passage sur ce chemin ; que M. X ne justifie donc pas d'un titre ou document justifiant que l'on puisse lui délivrer un permis de construire ; qu'il est constant qu'une telle autorisation ne peut être accordée lorsque la parcelle sur laquelle la construction est projetée est enclavée et n'a aucun accès sur la voie publique ainsi que le précise d'ailleurs le plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2006 portant clôture de l'instruction au 12 janvier 2007 ;
Vu les mesures d'instruction en date des 22 novembre et 14 décembre 2006, ensemble les pièces produites en réponse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2007 par télécopie et régularisé le
15 janvier 2007 par la production de l'original, présenté pour la commune de Tourville-sur-Arques, par la SCP Lemiegre, Roissard, Lavanant ; elle demande à la Cour de rejeter la demande et de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable comme tardive ; que M. X avait la qualité de propriétaire apparent ; que la desserte de la parcelle était suffisante ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2007 par télécopie et régularisé le
22 janvier 2007 par la production de l'original, présenté pour M. Philippe X demeurant résidence Rosendal appt 6 à Rouxmesnil-Bouteilles (76370), par la société d'avocats Fidal qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir, à titre principal, que la requête d'appel est mal fondée ; que le jugement attaqué ne souffre d'aucune erreur d'appréciation des faits ; que l'article UE3-1-1 du plan d'occupation des sols de la commune n'a pas été méconnu ; que la demande de permis ne portait pas sur un terrain enclavé car il disposait d'une voie privée d'accès comme cela ressortait clairement des plans fournis dans le dossier de demande de permis de construire ; qu'il n'appartenait pas au maire à la connaissance duquel n'avait été portée aucune contestation sur la propriété et les servitudes de la voie privée d'accès, de mettre en doute l'existence de la voie ; qu'à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable et non fondée ; que les demandeurs n'avaient pas respecté les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande était en outre tardive ; que la servitude de passage figure très clairement sur le plan de division de la parcelle d'origine ; que le droit de passage dont bénéficie M. Y n'est pas affecté ;
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2007 ordonnant la réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ; que l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, doit être également satisfaite lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit alors être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'invités par une demande adressée par le greffe de la Cour le 12 décembre 2006 et remise contre signature le 14 décembre suivant, à apporter la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'ils avaient satisfait à l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de notifier leur requête d'appel dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme X et de la décision de rejet de leur recours gracieux, M. et Mme Jean-Paul Y se sont abstenus de produire tout élément permettant de vérifier qu'ils avaient respecté les obligations prévues par les dispositions précitées ; que leur requête d'appel doit, dès lors, être regardée au regard des dispositions précitées comme irrecevable et être, pour ce motif, rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement à la commune de Tourville-sur-Arques et à M. X chacun de la somme de
1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y verseront, d'une part, à la commune de Tourville-sur-Arques et, d'autre part, à M. X chacun la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul Y, à la commune de Tourville-sur-Arques et à M. Philippe X.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°06DA00827