Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 mai 2006 et régularisé par la production de l'original le 29 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203963 en date du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Valenciennes, la décision en date du 9 septembre 2002 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé d'adresser à ladite caisse l'imprimé CERFA en vue d'obtenir son immatriculation au registre des mutuelles ;
2°) de rejeter la demande de la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Valenciennes présentée en première instance ;
Il soutient que l'énumération des attributions des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale ne relève pas de l'article L. 111-1 du code de la mutualité qui énonce de manière limitative les activités que peuvent exercer les mutuelles et notamment les régimes légaux d'assurance maladie et maternité qui peuvent être gérés par des organismes mutualistes ; que la référence aux articles
L. 211-3 à L. 211-7 du code de la mutualité ne permet pas aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale de se prévaloir du 4° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale « en mettant en oeuvre une action sociale ou en gérant des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles » ne relèvent pas davantage de ce dernier article ; qu'il convient d'interpréter le paragraphe 8 alinéa 5 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électrique et gazière donnant la possibilité aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale d'adhérer à une union mutualiste comme constituant une dérogation aux règles générales du code de la mutualité et fondée sur l'article 47 de la loi de 1946 qui renvoie au décret le soin de définir le statut de ces organismes, suivant une répartition des compétences entre loi et décret antérieure à la constitution de 1958 ; que le fait que le 1er alinéa de l'article 2 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale précise que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du
19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, dans la mesure où il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles du statut national du personnel des industries électrique et gazière confirme que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale n'ont pas la qualité de mutuelles ; que la jurisprudence du conseil d'Etat en date des 16 novembre 1946 et 2 juillet 1954 ne confère pas aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale la qualité de mutuelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 92/49/CEE du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 79/239/CEE et 88/357/CEE ;
Vu la directive 92/96/CEE du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ;
Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;
Vu la lettre en date du 1er février 2007 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M.Albert Lequien, M. Jean-Eric Soyez et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « I. - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme.(…) La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Le préfet de région la transmet immédiatement au secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai, à l'immatriculation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande d'immatriculation dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles. » ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il appartient au préfet de région de refuser de délivrer, à un organisme qui sollicite la reconnaissance de la qualité de mutuelle, l'imprimé CERFA permettant la demande d'immatriculation au registre des mutuelles ; qu'en prononçant, par la décision attaquée en date du 9 septembre 2002, un tel refus, même au motif tiré de ce que la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Valenciennes, ayant fait la demande de cet imprimé, n'a pas la qualité de mutuelle au sens du code de la mutualité, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale contestée ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière de Valenciennes.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°06DA00675