Vu, I, sous le n° 06DA00813, la requête enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, représentée par son président, par Me Charvin, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407152 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la communauté de communes de Noeux et environs, annulé la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant d'abroger l'arrêté du 23 mai 2001 étendant les compétences du district de l'Artois, l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 2001, modifié par arrêté du
7 décembre 2001, fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens des zones d'activité économique, l'arrêté du 24 septembre 2001 délimitant le projet de périmètre de la future COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, l'arrêté du 28 décembre 2001 complété par arrêté du 31 décembre 2001, transformant le district de l'Artois en COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et étendant son périmètre, l'arrêté du 19 septembre 2002 étendant les compétences de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et l'arrêté du 11 juillet 2003 modifiant les statuts de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ;
2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de Noeux et environs devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin à lui verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen qu'elle avait soulevé, tiré du défaut d'intérêt à agir de la communauté de communes de Noeux et environs ; qu'à la date d'introduction de la demande, ni la communauté de communes de Noeux et environs, ni aucune des communes membres, n'était membre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; que le préjudice financier et patrimonial allégué par la communauté de communes de Noeux et environs et lié selon elle à l'extension des compétences du district de l'Artois résulte exclusivement des décisions de retrait des communes membres de la communauté de communes du Béthunois, à laquelle a succédé la communauté de communes de Noeux et environs ; qu'ainsi, cette dernière ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant implicitement d'abroger ses arrêtés des 23 mai et 20 septembre 2001 portant extension des compétences du district de l'Artois ; que la demande de la communauté de communes de Noeux et environs était tardive et donc irrecevable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, dans le cas particulier de la transformation du district de l'Artois en communauté d'agglomération, que la compétence en matière de zones d'activités économiques ne pouvait pas être transférée avant que les conseils municipaux des communes membres du district de l'Artois et le conseil districal se soient prononcés sur les conditions du transfert de ces zones ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que la procédure de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales n'aurait pas été respectée ne pouvait pas conduire le Tribunal à enjoindre au préfet d'abroger la totalité de l'arrêté du 23 mai 2001 portant non seulement sur la compétence en matière de zones d'activités économiques, mais aussi sur l'extension des compétences du district de l'Artois en matière d'aménagement de l'espace, d'assainissement et de développement universitaire, dès lors que chacune des compétences transférées est autonome ;
Vu le jugement n° 0407152 du 2 mai 2006 ;
Vu l'ordonnance du 17 août 2006 portant clôture de l'instruction au 2 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la communauté de communes de Noeux et environs, représentée par son président, et la commune d'Annezin, représentée par son maire, par la SCP CGCB et Associés ; la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la Cour de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS à leur verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS est irrecevable, celle-ci n'ayant pas la qualité de partie en première instance ; qu'en outre, cette requête ne comporte ni la mention du domicile de la requérante, ni l'exposé des faits du litige ; que le jugement est suffisamment motivé ; que la communauté de communes de Noeux et environs a justifié devant les premiers juges de son intérêt à agir, résultant de ce que les dispositions dont l'abrogation a été demandée, réduisant son périmètre et son champ d'intervention, lui ont fait grief ; que l'intérêt de la commune d'Annezin d'intervenir résulte de la circonstance qu'elle était membre du district de l'Artois lorsque celui-ci a vu ses compétences étendues ; que les délais de recours n'étaient pas opposables à la communauté de communes de Noeux et environs, dès lors que le préfet du
Pas-de-Calais n'a pas accusé réception de sa demande dans les formes prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de ce texte ; qu'en tout état de cause, la requête devant le tribunal administratif a été présentée dans le délai de deux mois suivant le rejet de la demande d'abrogation, reçue en préfecture le 2 août 2004 ; que l'argument de fait de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS tiré de l'impossibilité matérielle de respecter les dispositions de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999 et de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ; que le tribunal administratif a fait, dans une situation proche de celle dont a eu à connaître le Conseil d'Etat dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 avril 2002, district de l'agglomération de Montpellier, une parfaite application de la solution dégagée à cette occasion ; que l'arrêté du
28 décembre 2001 étendant le périmètre du district à l'occasion de sa transformation en communauté d'agglomération est illégal au regard de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999 et de l'article
L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ; que cet arrêté définit l'intérêt communautaire de certaines compétences alors que le préfet ne détient aucune compétence pour y procéder ; que le transfert illégal de certaines compétences par l'arrêté du 28 décembre 2001 entache d'illégalité l'intégralité de cet arrêté ; que l'arrêté du 24 septembre 2001 est entaché de vices de procédure, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ayant été rendu en méconnaissance des règles prévues aux articles L. 5211-39, L. 5211-41-2 et L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2006, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de condamner la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin à lui verser chacune une somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que dès lors qu'elle aurait eu, à défaut d'intervention volontaire, qualité pour former tierce opposition au jugement du 2 mai 2006, elle était recevable à interjeter appel de ce jugement qui porte atteinte à ses droits en remettant en cause son existence même ; que sa requête, qui comporte la mention du domicile de son conseil et l'exposé des faits, est recevable ; que le défaut d'indication du domicile est, en tout état de cause, régularisable et ne peut être sanctionné en l'absence d'invitation du greffe à procéder à cette régularisation ; que l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable dans les rapports entre personnes publiques ; que la demande de la communauté de communes de Noeux et environs est parvenue au greffe du Tribunal plus de deux mois après le rejet implicite de la demande d'abrogation, parvenue en préfecture le 2 août 2004 ; que la procédure d'extension et de transformation du district en communauté d'agglomération pouvait être mise en oeuvre soit selon les modalités de droit commun de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit selon celles de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999 ; que la communauté de communes de Noeux et environs n'établit pas que l'arrêté du 28 décembre 2001 serait entaché de vices de procédure substantiels ; que les transferts de compétences prononcés par l'arrêté du
28 décembre 2001 ont été faits en conformité avec les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2007, présenté pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin qui persistent dans leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que les dispositions de l'article 19 de la loi du
12 avril 2000 étaient applicables en l'espèce, dès lors que la demande d'abrogation d'un acte réglementaire présentée par un établissement public de coopération intercommunale n'entre pas dans le cadre des relations contentieuses entre l'Etat et un tel établissement public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin ;
Vu, II, sous le n° 06DA00814, la requête enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, représentée par son président, par Me Charvin ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour de décider, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du
2 mai 2006 ; elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies en première instance ;
Vu le jugement pour lequel le sursis à exécution est demandé ;
Vu l'ordonnance du 17 août 2006 portant clôture de l'instruction au 2 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin par la SCP CGCB et Associés ; la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin concluent au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demandent en outre à la Cour de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS à leur verser chacune une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la requête à fin de sursis de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS est irrecevable, dès lors que celle-ci, qui n'avait pas la qualité de partie en première instance, ne peut interjeter appel du jugement et demander qu'il soit sursis à son exécution ; qu'en outre, cette requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les moyens présentés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'à supposer même que la Cour ne reprenne pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges, l'examen des autres moyens invoqués en première instance la conduirait à confirmer le jugement ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de condamner la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin à lui verser chacune une somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que dès lors qu'elle aurait eu, à défaut d'intervention volontaire, qualité pour former tierce opposition au jugement du 2 mai 2006, elle était recevable à interjeter appel de ce jugement qui porte atteinte à ses droits et à demander à ce qu'il soit sursis à son exécution ; que sa requête, qui comporte la mention du domicile de son conseil et l'exposé des faits, est recevable ; que le défaut d'indication du domicile est, en tout état de cause, régularisable et ne peut être sanctionné en l'absence d'invitation du greffe à procéder à cette régularisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2007, présenté pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin qui persistent dans leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, III, sous le n° 06DA00893 le recours enregistré le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407152 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de Noeux et environs devant le Tribunal administratif de Lille ;
Il soutient que la communauté de communes de Noeux et environs (CCNE) n'avait aucun intérêt à contester la légalité de l'arrêté du 23 mai 2001 et donc de la décision refusant de l'abroger, dès lors que cet arrêté fixe les conditions d'extension de compétences d'une structure dont elle n'est pas membre et que la cause de la réduction du périmètre de la CCNE n'est pas la création de la communauté d'agglomération de l'Artois, mais la désimbrication et les retraits de communes qui l'ont précédée ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les compétences en matière de zones d'activité économique ne pouvaient pas être transférées avant que les conseils municipaux des communes membres se soient prononcés sur les conditions du transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice ; que la notion d'intérêt communautaire n'est pas absente lors de l'extension de compétence d'un district en vue de sa transformation ; qu'à supposer que l'arrêté du 23 mai 2001 ne soit pas légal, cette circonstance n'impliquerait pas nécessairement l'illégalité des arrêtés subséquents ;
Vu le jugement n° 0407152 du 2 mai 2006 ;
Vu l'ordonnance du 17 août 2006 portant clôture de l'instruction au 2 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin, par la SCP CGCB et Associés ; la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin concluent au rejet du recours et demandent en outre à la Cour de condamner l'Etat à leur verser chacune une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le recours du ministre est irrecevable, le signataire de ce recours n'ayant pas reçu une délégation régulière du ministre à cet effet ; qu'en outre, ce recours ne comporte pas la mention du domicile des parties ; que la communauté de communes de Noeux et environs a justifié devant les premiers juges de son intérêt à agir, résultant de ce que les dispositions dont l'abrogation a été demandée, réduisant son périmètre et son champ d'intervention, lui ont fait grief ; que l'intérêt de la commune d'Annezin d'intervenir résulte de la circonstance qu'elle était membre du district de l'Artois lorsque celui-ci a vu ses compétences étendues ; que le tribunal administratif a fait, dans une situation proche de celle dont a eu à connaître le Conseil d'Etat dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 avril 2002, district de l'agglomération de Montpellier, une parfaite application de la solution dégagée à cette occasion ; que l'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2001 rejaillit sur les actes subséquents, l'ensemble de ces actes représentant les différentes étapes d'une opération unique, celle de la transformation du district de l'Artois en communauté d'agglomération ; qu'en outre, les arrêtés suivant celui du
23 mai 2001 sont entachés de vices propres ; qu'en effet, l'arrêté du 24 septembre 2001 est entaché de vices de procédure, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ayant été rendu en méconnaissance des règles prévues aux articles L. 5211-39, L. 5211-41-2 et
L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales ; que l'arrêté du 28 décembre 2001 étendant le périmètre du district à l'occasion de sa transformation en communauté d'agglomération est illégal au regard de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1999 et de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ; que cet arrêté définit l'intérêt communautaire de certaines compétences alors que le préfet ne détient aucune compétence pour y procéder ; que le transfert illégal de certaines compétences par l'arrêté du 28 décembre 2001 entache d'illégalité l'intégralité de cet arrêté ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son recours est recevable, son signataire ayant reçu délégation à cet effet et l'adresse du ministère étant mentionnée sur ce recours ;
Vu la lettre du 20 décembre 2006 du président de la 3ème chambre de la Cour, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande présentée par la communauté de communes de Noeux et environs devant le Tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2007, présenté pour la communauté d'agglomération de l'Artois qui s'associe aux conclusions à fin d'annulation du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et demande en outre à la Cour de condamner la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin à lui verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de la communauté de communes de Noeux et environs était tardive et donc irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2007, présenté pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin qui persistent dans leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre, s'agissant du moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la demande de première instance, que la décision implicite de rejet est née le 3 octobre 2004 et non le 2 octobre 2004 ; que la décision de rejet étant de nature réglementaire, aucun délai de recours n'était opposable en l'absence de publication de cette décision au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, aucune forclusion ne peut non plus être opposée en raison de l'absence d'une décision expresse de rejet prise, pour respecter le parallélisme des formes, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ; qu'enfin, les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 étaient applicables en l'espèce, dès lors que la demande d'abrogation d'un acte réglementaire présentée par un établissement public de coopération intercommunale n'entre pas dans le cadre des relations contentieuses entre l'Etat et un tel établissement public ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour la communauté d'agglomération de l'Artois qui estime non fondés les arguments invoqués par la communauté de communes de Noeux et environs à l'encontre du moyen d'ordre public communiqué aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin ;
Vu, IV, sous le n° 06DA00894 le recours enregistré le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour de décider, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du 2 mai 2006 ; il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies en première instance ;
Vu le jugement pour lequel le sursis à exécution est demandé ;
Vu l'ordonnance du 17 août 2006 portant clôture de l'instruction au 2 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin, par la SCP CGCB et Associés ; la communauté de communes de Noeux et environs et la commune d'Annezin concluent au rejet du recours à fin de sursis à exécution du ministre et demandent en outre à la Cour de condamner l'Etat à leur verser chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le recours à fin de sursis du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est irrecevable, le signataire de ce recours n'ayant pas reçu une délégation régulière du ministre à cet effet ; qu'en outre, ce recours ne comporte pas la mention du domicile des parties ; que les moyens présentés par le ministre ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'à supposer même que la Cour ne reprenne pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges, l'examen des autres moyens invoqués en première instance la conduirait à confirmer le jugement ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu, V, sous le n° 06DA00933 la requête enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS, représentée par son président, par la SCP CGCB et Associés ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS demande à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 0407152 du 2 mai 2006 et, dans le cas où cette exécution n'interviendrait pas dans un délai de six mois, de condamner l'Etat à une astreinte de
50 000 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, en vue de permettre l'exécution de ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le préfet du Pas-de-Calais a fait part de sa décision de ne pas exécuter immédiatement le jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille pourtant immédiatement exécutoire ; que, dans ces conditions, seule une mesure d'astreinte serait de nature à infléchir le refus du préfet d'exécuter cette décision de justice ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2006 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2006, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête aux fins d'exécution, celle-ci étant prématurée, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour précise les conditions d'exécution du jugement du 2 mai 2006 et rejette la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS visant au prononcé d'une astreinte ; il soutient que la mise en oeuvre de l'injonction prononcée par le tribunal administratif soulève des difficultés compte tenu du caractère inédit de la situation et des conséquences qu'impliquent les abrogations ordonnées par le juge remettant en cause l'existence même de la communauté d'agglomération de l'Artois ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la communauté d'agglomération de l'Artois, par Me Charvin ; la communauté d'agglomération de l'Artois conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS ; elle soutient que la position du préfet ne constitue pas un refus d'exécution, mais traduit simplement la difficulté de donner effet au jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille qui crée une situation inédite et soulève de nombreuses questions non encore tranchées par la jurisprudence ;
Vu, VI, sous le n° 06DA00934 la requête enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'ANNEZIN, représentée par son maire, par la SCP CGCB et Associés ; la COMMUNE D'ANNEZIN demande à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 0407152 du 2 mai 2006 et, dans le cas où cette exécution n'interviendrait pas dans un délai de six mois, de condamner l'Etat à une astreinte de
50 000 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, en vue de permettre l'exécution de ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le préfet du Pas-de-Calais a fait part de sa décision de ne pas exécuter immédiatement le jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille pourtant immédiatement exécutoire ; que, dans ces conditions, seule une mesure d'astreinte serait de nature à infléchir le refus du préfet d'exécuter cette décision de justice ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2006 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2006, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête aux fins d'exécution, celle-ci étant prématurée, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour précise les conditions d'exécution du jugement du 2 mai 2006 et rejette la demande de la COMMUNE D'ANNEZIN visant au prononcé d'une astreinte ; il soutient que la mise en oeuvre de l'injonction prononcée par le tribunal administratif soulève des difficultés compte tenu du caractère inédit de la situation et des conséquences qu'impliquent les abrogations ordonnées par le juge remettant en cause l'existence même de la communauté d'agglomération de l'Artois ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la communauté d'agglomération de l'Artois, par Me Charvin ; la communauté d'agglomération de l'Artois conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par la COMMUNE D'ANNEZIN ; elle soutient que la position du préfet ne constitue pas un refus d'exécution, mais traduit simplement la difficulté de donner effet au jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille qui crée une situation inédite et soulève de nombreuses questions non encore tranchées par la jurisprudence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Charvin, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et de Me Gras, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et la COMMUNE D'ANNEZIN ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête et la demande de sursis à exécution de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, le recours et la demande de sursis à exécution du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ainsi que les demandes d'exécution présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et la COMMUNE D'ANNEZIN concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces instances pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours n° 06DA00893 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et la COMMUNE D'ANNEZIN :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) » ; qu'il ressort de l'examen du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE que l'adresse du ministre est indiquée en première page de son mémoire d'appel ;
Considérant, en second lieu, que ce mémoire d'appel a été signé par M. Patrick X, chef du bureau des structures territoriales, qui a reçu délégation, par décision du 21 septembre 2005 publiée au Journal officiel du 27 septembre 2005, pour signer au nom du directeur général des collectivités territoriales ayant lui-même reçu délégation du ministre par arrêté du 8 juin 2005, les décisions et correspondances intéressant le contentieux des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et la COMMUNE D'ANNEZIN doivent être écartées ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (…) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; et qu'aux termes de l'article
R. 421-3 de ce code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (…) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (…) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; et qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales » ;
Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS tendait à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet du Pas-de-Calais à la demande qu'elle lui avait adressée le 29 juillet 2004 à l'effet d'obtenir l'abrogation des arrêtés susmentionnés liés à la transformation du district de l'Artois en COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'abrogation est parvenue à la préfecture du
Pas-de-Calais le 2 août 2004 ; que la décision implicite de rejet a été acquise le 2 octobre 2004 par suite du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur cette demande ; que la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 décembre 2004, soit après l'expiration, le 3 décembre 2004, du délai de recours contentieux de deux mois ;
Considérant que pour soutenir que le délai de deux mois ne lui est pas opposable, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative selon lesquelles le délai de recours contentieux ne court qu'à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, applicables aux seules décisions explicites ;
Considérant que si l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la transformation du district de l'Artois en communauté d'agglomération de l'Artois est intervenu après la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale, le préfet n'aurait été tenu de consulter à nouveau cette commission que dans le cas d'une modification dans la situation de droit ou de fait ; que la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 2001 n'apporte aucune modification à cette situation et qu'ainsi, elle n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission départementale ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS n'est pas fondée à soutenir que la forclusion ne peut être opposée en l'absence de décision expresse de rejet ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS ne peut se prévaloir de l'absence d'accusé de réception de sa demande par le préfet du Pas-de-Calais, dès lors que cette formalité, prévue par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, ne concerne que les relations entre les citoyens et les autorités administratives et n'est par suite pas applicable dans les relations entre un établissement public de coopération intercommunale et l'Etat ;
Considérant, en outre, que le délai de recours n'a pu être prorogé par la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, adressée au préfet le 4 octobre 2004 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que les arrêtés dont l'abrogation était demandée et, partant, la décision refusant de les abroger ne constituaient pas des décisions individuelles et n'entraient ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS présentée au Tribunal était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 2 mai 2006 et le rejet de la demande présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS devant le Tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance
n° 06DA00893, la partie perdante, le paiement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et à la COMMUNE D'ANNEZIN des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et la COMMUNE D'ANNEZIN à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS les sommes que demande cet établissement public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les instances nos 06DA00813, 06DA00814, 06DA00894, 06DA00933 et 06DA00934 :
Considérant que, le présent arrêt annulant le jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille, les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS tendant à cette annulation, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentées tant par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS que par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ainsi que les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et de la COMMUNE D'ANNEZIN aux fins d'exécution et d'astreinte sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans ces instances par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et la COMMUNE D'ANNEZIN ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0407152 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer :
- sur les requêtes nos 06DA00813 et 06DA00814 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ;
- sur le recours n° 06DA00894 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
- sur la requête no 06DA00933 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS ;
- sur la requête n° 06DA00934 de la COMMUNE D'ANNEZIN.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et la COMMUNE D'ANNEZIN sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NŒUX ET ENVIRONS et à la COMMUNE D'ANNEZIN.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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Nos06DA00813,06DA00814,06DA00893,06DA00894,06DA00933,06DA00934